Juge libertés & détention, 3 avril 2025 — 25/00538
Texte intégral
N° RC 25/00538 Minute n° 25/228 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [G] [M] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [J]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [G] [M]
Comparante, assistée par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [C] [F], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant madame [G] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de madame [G] [M], de son conseil, de monsieur [C] [F], du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- agitation psychomotrice avec propos délirants, très sexualisés, - troubles du voisinage, conscience très partielle des troubles.
La décision d'admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 24 mars 2025 par le docteur [X], évoquait une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, avec des propos délirants persécutoires et des hallucinations cénesthésiques ;
- le second, signé le 26 mars 2025 par le docteur [U], parlait d’idées délirantes à thématique mystique de mécanisme hallucinatoire, sans critque des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 26 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [M] indiquait dormir beaucoup et se disait d’avis de rester encore un peu à l’hôpital ; elle parlait de sa sensation d’avoir des émotions bloquées et d’envoyer des ondes par le ventre, ce qui lui faisait mal.
Son conseil s’en rapportait à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 28 mars 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un début d’apaisement psychique mais aussi la persistance d’un discours délirant à thématique mystique avec adhésion et désorganisation psychique ; Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [M] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [M] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2025 à :
- Mme. [G] [M] - CONFLUENCE SOCIALE - Me Franck PETERSEN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - [C] [F]
La Greffière,