Juge libertés & détention, 10 avril 2025 — 25/00603

Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00594 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Y] [J] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [L]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [J]

Non comparant - certificat médical en date du 08/04/2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [O] [W] en sa qualité de beau frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [C], en date du 09/04/2025, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [Y] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le même jour, concernant M. [Y] [J] tendant à la poursuite de la mesure d’isolement dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles 3222-5-1 du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [Y] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Monsieur [O] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Y] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 03 avril 2025 avec maintien en date du 06 avril 2025.

Il a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter du 06 avril 2025 à 16 heures 48. Cette mesure a été renouvelée à titre exceptionnel au-delà de la durée de quarante-huit heures.

Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [J].

Par requête reçue au greffe le 09 avril 2025 à 15 heures 33, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’isolement.

Suivant avis psychiatrique en date du 08 avril 2025, le Dr [E] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [Y] [J] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République, s’agissant de la mesure d’hospitalisation sans consentement, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025. Avisé, il n’a formulé aucune observation sur la demande de maintien de la mesure d’isolement.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.

Le conseil de M. [Y] [J], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.

Le conseil de M. [Y] [J], par observations écrites reprises à l’audience, soulève l’irrégularité de la procédure concernant la mesure d’isolement au motif qu’il n’est pas justifié de l’information au tiers du renouvellement de la mesure. Sur le fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [E] précité, il était justifié, dans l’intérêt deM. [Y] [J], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui s