Juge libertés & détention, 3 avril 2025 — 25/00540
Texte intégral
N° RC 25/00540 Minute n°25/230
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [S] [D] [V] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Comparant en la personne de madame [N]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [S] [D] [V]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant monsieur [S] [D] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [S] [D] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [D] [V] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 25 mars 2025 par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
- délire de persécution avec alternance mutisme / hallucinations, - propos incompréhensibles, troubles du comportement à domicile, - imprévisibilité, refus de soins.
La décision d'admission du 25 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 mars 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 26 mars 2025 par le docteur [K], parlait d’un patient méfiant avec un échange limité, d’éléments délirants de persécution avec adhésion totale et de déni des troubles ;
- le second, signé le 28 mars 2025 par le docteur [T], évoquait un trouble psychotique générant pour le patient une perception altérée de la réalité et de sa relation aux autres.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 mars 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [D] [V] s’étonnait de ce que la décision d’admission ait pu être notifiée le 26 mars 2025 quand celle de maintien n’avait pu l’être le 28. Il s’en rapportait sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que le