Juge libertés & détention, 10 avril 2025 — 25/00587
Texte intégral
N° RC 25/00587 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [H] [W] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [H] [W]
Non comparant - certificat médical en date du 07 avril 2025 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : M. [S] [W] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites deMme SORRES, en date du 09/04/2025, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 07 Avril 2025, reçu au Greffe le 07 Avril 2025, concernant M. [H] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [H] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Me Anaïs DAUMONT et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [H] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 31 mars 2025 avec maintien en date du 03 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [H] [W].
Suivant avis psychiatrique en date du 07 avril 2025, le Dr [F] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [H] [W] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [H] [W], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [F] précité, il était justifié, dans l’intérêt de M. [H] [W], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéfici