Juge libertés & détention, 10 avril 2025 — 25/00588

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00588 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [U] [Y] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES : Comparant en la personne de Mme [V]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Z] [U] [Y]

Non comparant - certificat médical en date du 07/04/25 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [A] [X] en sa qualité de grand-mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites de Mme [O], en date du 09/04/2025, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 07 Avril 2025, reçu au Greffe le 07 Avril 2025, concernant M. [Z] [U] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [Z] [U] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [A] [X] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [Z] [U] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa grand-mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 1er avril 2025 avec maintien en date du 04 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Z] [U] [Y].

Suivant avis psychiatrique en date du 07 avril 2025, le Dr [T] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.

Le conseil de M. [Z] [U] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure au regard des demandes formées par son client auprès des soignants, telles qu’elles ressortent des certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [T] précité, il était justifié, dans l’intérêt de M. [Z] [U] [Y], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleur