Juge libertés & détention, 8 avril 2025 — 25/00572

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00572 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [U] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 08 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 08 Avril 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Mme [T] [U]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [V]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [I] [E] en date du 07/04/2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 04 Avril 2025, reçu au Greffe le 04 Avril 2025, concernant Mme [T] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 08 Avril 2025 de Mme [T] [U], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [T] [U] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes,à compter du 31 mars 2025 avec maintien en date du 1er avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [U].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 07 avril 2025.

Mme [T] [U] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [T] [U], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, aux motifs que, d’une part, Mme [U] souhaite rentrer chez elle, et d’autre part, que le maintien de la mesure en SDRE ne lui paraît pas justifié du fait de l’absence de dangerosité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés