Juge libertés & détention, 10 avril 2025 — 25/00600
Texte intégral
N° RC 25/00600 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [K] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [J] [K]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avisé, non comparant,
Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [H] en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant M. [J] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de M. [J] [K], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [J] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement suite à une décision du Tribunal correctionnel de La Roche sur Yon en date du 25 novembre 2014 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 05 juin 2020.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 20 novembre 2022 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [K].
Son dernier passage en programme de soins a été décidé par le représentant de l’Etat dans le département le 23 janvier 2023.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 02 avril 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [J] [K].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
M. [J] [K] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [J] [K], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, indiquant que le patient, avec lequel elle a pu s’entretenir, ne critique pas la mesure d’hospitalisation sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'