Juge libertés & détention, 3 avril 2025 — 25/00547
Texte intégral
N° RC 25/00547 Minute n°25/232
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur [J] [B] ________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [J] [B]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant, Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant monsieur [J] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de monsieur [J] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [B] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement en l'absence d'un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d'un certificat médical signé le 25 mars 2025 par le docteur [R], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
- sorti de réanimation après tentative de suicide par IMV, - délirant avec idées de culpabilité majeures et de ruine, - anxiété majeure avec perplexité, risque de passage à l’acte important.
La décision d'admission du 25 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 mars 2025.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 26 mars 2025 par le docteur [U], évoquait un effondrement dépressif évolutif, une clinique mélancoliforme sous-tendue par des symptômes délirants à thématique de culpabilité et de honte ;
- le second, signé le 28 mars 2025 par le docteur [C], faisait également état d’une clinique dépressive avec éléments mélancoliques et un état de détresse important, sans conscience des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 mars 2025, notifiée le jour même.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [B] s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent