Juge libertés & détention, 3 avril 2025 — 25/00549
Texte intégral
N° RC 25/00549 Minute n° 25/233 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [S] [Y] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [S] [Y]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [H], sa fille
Non comparante, convoquée (a envoyé un courriel)
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 02 avril 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 31 mars 2025, reçu au greffe le 31 mars 2025, concernant madame [S] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de madame [S] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [M] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 mars 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- symptomatologie dépressive et crise suicidaire réactionnelle au décès de son mari qu’elle a découvert pendu la veille, - vélléités suicidaires actives avec scénarii.
La décision d'admission du 24 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 25 mars 2025 par le docteur [I], notait un état de sidération sa,s émotion ; la patiente ne s’alimentait plus et communiquait peu ;
- le second, signé le 27 mars 2025 par le docteur [Z], notait une amélioration mais encore un état dissociatif avec risque de raptus anxieux.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 mars 2025, notifiée le 28 mars 2025.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [Y] exposait que sa cliente consentait aux soins et acceptait de rester encore un peu en hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les d