1ère Chambre cab C, 10 avril 2025 — 24/04072

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Expéditions délivrées à Me PICCINATO à Me BARALE

le

N° MINUTE : 25/184

JUGEMENT : [R] [Y] et [O] [V] épouse [Y] DU 10 Avril 2025 1ère Chambre cab C N° RG 24/04072 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZLN

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (IRAN) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

Représenté par Me Audrey PICCINATO, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [O] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (IRAN) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]

Représentée par Me Michèle BARALE, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2024/4337 du 17/06/2024 - BAJ de [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame GRILLON, présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 4 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2025

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 avril 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (IRAN), de nationalité iranienne, et Madame [O] [V], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (IRAN), de nationalité iranienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (IRAN). L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [N] [Y], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES) ; - [S] [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (IRAN) ; - [K] [Y], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (IRAN).

Par requête conjointe contresignée par avocats en date du 18 novembre 2024, Monsieur [R] [Y] et Madame [O] [V] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024.

Dans leur requête conjointe, ils sollicitent outre les effets du divorce de voir : - juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - juger que Madame [O] [Y] épouse née [V] continuera à occuper l’ancien domicile conjugal à charge pour elle d’assurer les charges y afférentes ; - juger que Monsieur [R] [Y] dispose d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ; - juger que les effets du divorce prendront date à l’introduction de la procédure de divorce ; - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs ; - fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement sur les enfants de la façon classique : hors périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi matin 10h00 au dimanche soir 18h00 ; la moitié des vacances scolaires ; - condamner Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [O] [V] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 300 euros par mois au total avec indexation ; - laisser à la chaque partie les dépens qu’elle aura exposés et dispenser les parties du recouvrement à leur encontre des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à l’épouse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

A l’audience d’orientation et mesures provisoires du 04 février 2025, les époux sont représentés par leurs conseils respectifs. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, Madame [O] [V] épouse [Y] indique se désister de sa demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 avril 2025, Monsieur [R] [Y] indique accepter le désistement de son épouse.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance des demandeurs ;

Prononce notre dessaisissement ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales