Chambre des référés, 9 avril 2025 — 24/02105
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - IRRECEVABILITÉ
N° RG 24/02105 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAO du 09 Avril 2025
N° de minute
affaire : E.U.R.L. MF&S, [P], [R], [D] [S] c/ S.A.S. SAS [N] & [Localité 11], ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 6], S.A.S. GTS CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO Me Firas RABHI Me Luisella RAMOINO Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Avril à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
E.U.R.L. MF&S [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
Mme [P], [R], [D] [S] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. SAS [N] & [Localité 11], ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GTS CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 puis prorogé jusqu’à ce jour. EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société MF&S et Madame [P] [S] ont fait assigner la Sas [N] & [Localité 11], la Sas Gts construction et la Sa Abeille iard & santé prise en sa qualité d’assureur de la Sas Gts construction afin d’entendre le juge des référés : - ordonner sous astreinte à la société Gts construction d’effectuer les réparations urgentes nécessaires de manière à empêcher les infiltrations d’eau et débarrasser le sous plafond des anciennes tuiles, - ordonner à défaut d’action de la société Gts construction des le délai imparti, à la Sas [N] & [Localité 11] en sa qualité de syndic, de mandater dans un nouveau délai de dix jours avec l’accord du conseil syndical, un couvreur afin d’effectuer ces réparations, avec la précision que si le devis du couvreur mandaté devait dépasser le montant de 3000 euros pour lequel l’assemblée générale a délégué pouvoir eu conseil syndical, la société [N] & [Localité 11] devra convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de valider le devis pour l’assemblée générale, - leur accorder une provision de 3000 euros chacun sur dommages et intérêts à charge de la société Gts construction et de la Sa Abeille iard & santé, en qualité d’assureur de la Sas Gts construction, - renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à leurs demandes en dommages et intérêts, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, - ordonner vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la société MF&S et Madame [P] [S] modifient leurs demandes en ce sens : - ordonner sous astreinte la mise en oeuvre des mesures conservatoires suivantes : * évacuation des tuiles et matériaux stockés sur la toiture, * bâchage immédiat des zones défectueuses notamment autour des velux, cheminées et faîtage, avec un contrôle de stabilité, * colmatage provisoire des trous et infiltrations visibles sur la couverture et les ouvrages en zinc, * inspection et consolidation des éléments de couverture à risque pour prévenir tout effondrement ou infiltration supplémentaire, - condamner solidairement la Sas Gts construction et la Sa Abeille iard & santé : * au versement d’une provision de 3000 euros à chacun d’entre eux, * au paiement des frais irrépétibles de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens. - ordonner l’exécution provisoire sur minute, - renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à leurs demandes en dommages et intérêts.
La société MF&S et Madame [P] [S] après interrogation de la juridiction, a demandé que l’expertise en cours soit déclaré commune et opposable au syndicat des copropriétaires. Le juge de référés a soulevé la question de la recevabilité de cette demande formulée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 23 janvier 2025 et visées par le greffe, la Sas [N] & [Localité 11] demande au juge des référés de : - débouter la société MF&S et Madame [P] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son enco