Référés, 10 avril 2025 — 24/02369
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02369 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z36V
N° de minute :
S.A.S.U. MOTU 1
c/
S.A.R.L. DLLI
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MOTU 1 [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DLLI [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la SASU MOTU 1 a conclu une convention d’occupation précaire avec la SASU GILSOL portant sur les locaux (lot n°335-11) outre un emplacement de stationnement sis [Adresse 3], dont la SASU MOTU 1 est propriétaire, pour une durée de quatre années, à compter du 1er janvier 2021, et moyennant une redevance annuelle de 28.200 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 30 janvier 2023, le propriétaire a assigné la SASU GILSOL en référé afin d’obtenir la résiliation de la convention d’occupation précaire par l’acquisition de clause résolutoire et la condamnation au paiement de la dette.
Par ordonnance en date du 2 août 2023, le juge des référés de [Localité 6] a constaté le désistement de la SASU MOTU 1 de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 juillet 2024, la SASU MOTU 1 a fait délivrer à la SASU GILSOL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans la convention d’occupation précaire pour une somme de 39.976,88 euros à titre de redevances et accessoires exigibles arrêtés à la date du 19 juin 2024, outre le coût du commandement.
Par acte du 22 octobre 2024, le propriétaire a assigné la SASU GILSOL en référé pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans ledit commandement de payer,constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties et concernant les locaux sis [Adresse 3], ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SASU GILSOL et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde-meuble au choix du Président du Tribunal, aux frais, risques et périls de la SASU GILSOL, condamner la SASU GILSOL à lui payer, à titre provisionnel, le montant des redevances et charges impayées, soit la somme de 73.709,17 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points (article 22 de la convention),condamner la SASU GILSOL à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7.370,91 euros en application de l’article 21.2 de la convention,fixer et condamner la SASU GILSOL à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.000 euros hors taxes par jour calendaire, outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés (article 21.2 de la convention),fixer et condamner provisionnellement la SASU GILSOL à lui payer une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois du montant de la dernière redevance pendant le temps nécessaire à la relocation,condamner la SASU GILSOL à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SASU GILSOL aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, Lors de l'audience du 13 mars 2025, le conseil de la SASU MOTU 1 a soutenu son acte introductif d’instance et indiqué que la dette a augmentée.
La SASU GILSOL, régulièrement assignée par dépôt de l'acte en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 1103 du code civi