1ère Chambre, 10 avril 2025 — 23/08192
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 23/08192 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYQ3
N° Minute :
AFFAIRE
Association AFUL ARCHE EN SEINE, représentée par son mandataire la SAS ATRIUM GESTION
C/
S.C.I. HERBIM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association AFUL ARCHE EN SEINE, représentée par son mandataire la SAS ATRIUM GESTION [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
S.C.I. HERBIM [Adresse 3] [Localité 5]
défaillant
L’affaire a été appelée le 29 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association Foncière Urbaine Libre « Aful Arche en Seine » sise [Adresse 1], représentée son mandataire la société Atrium Gestion, a fait assigner la SCI Herbim devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023 aux fins de : - la condamner à lui payer les sommes de : 10.373,04 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, date de la mise en demeure ; 937,20 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 2.4 du mandat de gestion AFUL ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de 177,98 euros - ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée. La SCI Herbim n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de l’Association Foncière Urbaine Libre « Aful Arche en Seine » en paiement des charges et des frais
L’Aful fait valoir que la SCI Herbim est redevable des charges impayées afférentes à son lot d’un montant de 10 373,04 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 ; outre la somme de 937,20 euros de frais nécessaires au recouvrement de sa créance facturés en application de l’article 2.4 du mandat de gestion de l’Aful, et la somme de 177,98 euros correspondant au coût du commandement de payer, les frais de relance et de mise en demeure étant restés vain.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aussi, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de l’Aful relative à chaque quote-part de charges.
L’Aful verse notamment aux débats les éléments suivants : -ses statuts, -une inscription au registre national des entreprises en date du 3 juillet 2023 de la SCI Herbim, -un extrait de matrice cadastrale de la SCI Herbim, -le relevé de compte du lot n°22 appartenant à la SCI Herbim du 01/10/2021 jusqu’au 01/07/2023, -les procès-verbaux des assemblées générales de l’Aful des 17/09/2021 et 25/05/2022 -des appels de fonds et de travaux du lot n° 22 depuis le 01/10/2021 jusqu’au 01/07/2023 (appel n°3/4 inclus), outre le solde débiteur au titre de la régularisation des charges de 692,83 de l’exercice 2020 repris dans le relevé de compte, -le mandat de gestion.
sur la demande de condamnation au paiement de charges En l’espèce, le relevé de compte de la SCI Herbim arrêté au 01/10/2023 est débiteur à hauteur de 10 373,04 euros (appel de provision n°3/4 incl