CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/01775
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 22/01775 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6JG
N° Minute : 25/00474
AFFAIRE
Société [27]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [27] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
DEFENDERESSE
[11] [Adresse 18] [Localité 5]
représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [10] (ci-après : la [13]) des Hauts-de-Seine a procédé à un contrôle des transports de la SARL [29] pour la période du 22 mai 2013 au 19 décembre 2016, et ayant fait l'objet d'un remboursement du 3 avril 2014 au 22 décembre 2016.
La [15] ayant retenu 297 anomalies occasionnant un préjudice de 16.456,20 €, elle a adressé un courrier du 27 mars 2017, reçu le 30 mars 2017, invitant la SARL [29] à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
La société a formulé des observations dans un courrier du 11 mai 2017.
Le 26 septembre 2017, la [15] a notifié à la SARL [29] la mise en œuvre d'une procédure de pénalités financières.
Par courrier du 8 novembre 2017 la [13] a notifié à la SARL [29] une pénalité financière d'un montant de 6.134,29 € en se fondant sur un indu d'un montant de 12.268,58 €.
Par courrier daté du 21 décembre 2017, la [15] a également notifié l'indu de 12.268,58 €.
Par courrier du 6 janvier 2018, la SARL [29] a contesté l'indu auprès de la commission de recours amiable de la [15].
Le 9 février 2018, la SARL [29] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la pénalité financière (affaire enrôlée sous le numéro RG n°18/00274).
Lors de sa séance du 6 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance alléguée par l'organisme social à hauteur de 12.268,58 €.
La SARL [29] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 17 août 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (procédure enrôlée sous le numéro RG n°18/01744).
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnances du 11 juillet 2022, la jonction des deux affaires et le retrait du rôle ont été prononcés.
La procédure a été rétablie à la suite du dépôt de conclusions de la SARL [29] du 29 septembre 2022 et la procédure a été appelée à l'audience du 24 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
La SARL [29] demande au tribunal, sur le fondement des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles L114-17-1, L133-4, L200-2, R147-8, R133-9-1, R142-1 et R322-10 du code de la sécurité sociale, et de la loi n°71-587 1979 sur la motivation des actes de l'administration, de : – juger n'y avoir lieu aux pénalités retenues par la [15] d'un montant de 6.134,29 € et annuler celle-ci ; – juger n'y avoir lieu à inscription en débit de la SARL [29] de cette somme sur le compte [8] dit tiers-payant (ref RG 921 [16] compte [Localité 19] [Localité 3] [Localité 1] 0119132001U 20) de cette dernière ; – juger que toutes sommes débitée à ce titre soit recréditée au profit de la concluante et ordonner à la [15] d'enlever cette inscription et de recréditer toutes somme débitée à ce titre sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; – annuler la décision de la [17] du 6 juin 2018 confirmant le bien-fondé de la créance de la [15] de 12.268,58 € et annuler la décision de la [15] du 21 décembre 2017 (créance n°1714847510) lui demandant le règlement d'une somme de 12.268,58 € pour indu ; – condamner le défendeur au profit de la concluante au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; – le condamner au paiement des entiers dépens.
La [15] demande au tribunal de : – rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL [29] ; – confirmer le bien-fondé de l'indu ; – confirmer le bien-fondé de la pénalité financière ; – accueillir la caisse à sa demande reconven