Référés, 10 avril 2025 — 25/00707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00707 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z327
N° de minute :
Monsieur [R] [U]
c/
Monsieur [F] [P],
Compagnie d’assurance LA MACSF,
CPAM de la Nièvre
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 6]
Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 13] [Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
CPAM de la Nièvre [Adresse 5] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [P], exerçant en qualité d'ophtalmologue, a assuré le suivi médical de [R] [U] et ce depuis l'année 1998.
[R] [U] a notamment été opéré par le [F] [P] :
- en ambulatoire sur l'œil gauche le 27 février 2003, par la mise en place d'un implant de chambre antérieure de type VIVARTE PRESBYOPIC,
- par la même chirurgie, le 13 mars 2003, sur l'œil droit avec mise en place d'un implant de type VIVARTE PRESBYOPIC ou NEW LIFE.
Des suites des difficultés rencontrées par [R] [U], il a été décidé de pratiquer une explantation de l'implant VIVARTE PRESBYOPIC le 20 avril 2017.
Une dystrophie cornéenne a été constatée dès le lendemain.
Le suivi médical de [R] [U] a été assuré à l'hôpital [12] après l'opération du 20 avril 2017.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Docteur [T], mandaté par la société MACSF, assureur de [F] [P], et le Docteur [E], mandaté par la société GAN dans les intérêts de [R] [U], tous deux experts en ophtalmologie, et [R] [U] a été diligentée.
Dans leur rapport du 4 janvier 2023, ces derniers ont conclu à des soins non conformes de la part du Docteur [P] engageant sa responsabilité et ont évalué les préjudices subis par [R] [U].
Par courrier en date du 11 avril 2023, la société GAN, assureur de [R] [U], a soumis à la société MACSF, une proposition amiable s'élevant à 84.363,90 euros, sous réserves des pertes de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle que [R] [U] estime avoir subis.
Par ailleurs, dans ce même courrier, la société MACSF a été informée de ce que le cabinet d'expertise comptable GROUPE ETC était saisi afin d'expertise comptable contradictoire de :
- l'interruption totale de travail (arrêt de travail du 20 avril 2017 au 1er juin 2018 ainsi qu'un mois d'arrêt de travail après chacune des trois greffes de cornée,
- l'incidence professionnelle.
Toutefois, la société MACSF n'a pas donné suite à cette demande d'expertise comptable contradictoire.
Aucune indemnisation du préjudice a été versé à [R] [U] hormis la somme provisionnelle de 10 000 euros versée par la société MACSF le 9 mai 2022.
Le 21 aout 2023, [R] [U] a fait l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale de l'œil droit.
Par actes de commissaire de justice des 18 octobre, 5 novembre et 8 novembre 2024, [R] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MACSF ASSURANCES, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre et [F] [P] afin de désigner un expert et condamner la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à lui payer :
- 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 13 mars 2025, le conseil de [R] [U] a soutenu les termes de son acte introductif d'instance.
A l'audience du 13 mars 2025, le conseil de la société MACSF ASSURANCES et de [F] [P] a soutenu les termes de ses conclusions aux fins de :
- Donner acte au Docteur [F] [P] et à la MACSF de leurs protestations et réserves quant à la responsabilité du Docteur [F] [P] et de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise ;
- Désigner un expert ophtalmologue aux frais avancés du demandeur ;
- Dire et juger que le Docteur [F] [P] et la MACSF devront verser à [R] [U] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
- Débouter [R] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, [R] [U] verse, notamment, aux débats le règlement provisionnel de la société MACSF à [R] [U] de 10 000 euros le 9 mai 2022, le rapport d'expertise amiable contradictoire du 4 janvier 2023 où le Docteur [T] et le Docteur [E] ont conclu à des soins non conformes de la part du Docteur [P] engageant sa responsabilité à 100 % et ont évalué les préjudices subis par [R] [U] ayant notamment retenu un déficit fonctionnel permanent imputable de 25 % et des souffrances physiques, psychiques et morales liées à l'événement indésirable évaluées à 4,5/7, le compte-rendu ophtalmologique de [R] [U] par [F] [P] du 25 février 2019 qui atteste que [R] [U] a subi une dystrophie cornéenne le lendemain de l'opération du 20 avril 2017, le compte-rendu opératoire du 21 août 2023 de l'hôpital [12] et la consultation du Docteur [I] du 17 avril 2024 attestant que [R] [U] est suivi dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital [12] depuis 2017 et que l'examen ne peut conclure à une consolidation de son état oculaire de l'œil droit.
Il convient de relever que la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable la survenance d'une faute commise par [F] [P] et, éventuellement, l'existence d'un préjudice corporel ayant pour origine ladite faute, [R] [U] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L'expertise étant ordonnée à la demande de [R] [U] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant, la provision n'ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d'indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l'espèce, [R] [U] demande de condamner la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à lui payer une provision de 10 000 euros tandis que ces dernières demandent que la provision soit fixée à 5.000 euros, étant précisé que la société MACSF ASSURANCES a déjà versé une provision de 10 000 euros, le 29 avril 2022, sur le poste de préjudice suivant : déficit fonctionnel permanent.
Dans leur rapport d'expertise contradictoire du 4 janvier 2023, le Docteur [T] par la MACSF et le Docteur [E], ont évalué le préjudice comme suit :
- Périodes de gêne temporaire totale lors des hospitalisations. - Période de gêne temporaire partielle à 25% : dans les périodes intermédiaires jusqu'à consolidation le 25 octobre 2022. - Arrêt temporaire des activités professionnelles : Monsieur [U] a interrompu ses activités professionnelles du 20 avril 2017 au 1er juin 2018, puis un mois d'arrêt de travail après chacune des trois greffes de cornée. - Souffrances physiques, psychiques et morales liées à l'événement indésirable : 4,5/7. - Préjudice esthétique temporaire : 2/7. - Date de consolidation : 25 octobre 2022. - Taux d'incapacité en droit commun (Barème du Concours Médical) : déficit fonctionnel permanent imputable de 25 %. - Dommage esthétique imputable : 2/7 (rétrécissement de la fente palpébrale et modification de l'éclat du regard). - Répercussion dans l'exercice d'activités spécifiques sportives ou de loisir : arrêt de la chasse. - Répercussion dans l'exercice d'activité professionnelle. - Préjudice sexuel : sans objet. - Frais futurs. - Réserves en aggravation.
Les souffrances physiques, psychiques et morales liées à l'événement indésirable évaluées à 4,5/7 et le déficit fonctionnel permanent imputable, évalués à 25 % représentent un préjudice prévisible bien supérieur à la provision déjà versée de 10 000 euros mais également au montant de la provision sollicitée de 10 000 euros qui est donc un montant à hauteur duquel l'obligation n'apparaît pas contestable.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à payer à Monsieur [R] [U] par provision la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MACSF ASSURANCES et [F] [P], succombant, sont condamnés aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à payer à [R] [U] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Madame [O] [W] [Adresse 15] [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d'appel de Versailles sous la rubrique F-03.11 - Chirurgie ophtalmologique)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures), - Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [R] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à verser à [R] [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la société MACSF ASSURANCES et [F] [P] à verser à [R] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire.
FAIT À [Localité 16], le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président