JEX, 10 avril 2025 — 24/07608

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/07608 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWR AFFAIRE : [D] [M] / [L] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [D] [M] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54

DEFENDERESSE

Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Vanessa WALCH de la SELEURL VANESSA WALCH AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 783

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2024, [D] [M] a fait citer [L] [F] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée le 7 aoû 2024 et dénoncée le 12 août 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 27 février 2025, [L] [F] qu’il le déboute de l’intégralité de ses prétentions, qu’il le condamne au titre des frais annexes à la contribution à l’entretien de l’enfant [Z] à lui payer 1 704,23 € pour la période du 6.12.2023 au 30.06.2024 et 1 223,12 € pour la période du 1.7.2024 au 31.12.2024, qu’il fixe un délai de 15 jours pour que [D] [M] se prononce sur l’engagement des frais annexes et qu’à défaut son accord sera présumé, qu’il lui fasse injonction de communiqué au plus tard le 15 janvier de chaque année le bulletin de paie du mois de décembre de l’année précédente, qu’il le condamne à lui payer 888,64 € au titre des frais de commissaire de justice facturés au titre du commandement de payer et des saisies-attributions ainsi que 2 500 € au titre des frais irrépétibles et qu’il le condamne aux dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. A l’audience, [D] [M] s’est présenté sans avocat précisant comparaître personnellement. Les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs, il convient de préciser que dans son assignation introductive d’instance, [D] [M] conteste uniquement la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la société Bnp paribas- HelloBank et dénoncée le 12 août 2024. Il ressort des débats qu’aucune contestation des saisies-attributions pratiquées le 7 août 2024 entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais et le 11 septembre 2024 entre les mains des sociétés Bnp paribas et Le Crédit Lyonnais n’a été formée par assignation dans le délai d’un mois.

La demande de mainlevée de la saisie-attribution : [D] [M] conteste la créance et indique qu’[L] [F] perçoit des aides financières en raison de l’état de santé de l’enfant [Z] qui doivent être imputées sur les frais médicaux partagés et qu’il n’a pas donné son accord pour les frais engagés pour la réalisation d’un voyage scolaire. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l’espèce, par jugement du 21 mars 2024 signifié le 3 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [D] [M] à régler une contribution à l’entretien de l’enfant [Z] de 314 € par mois à compter du 6 décembre 2023 et dit que les frais annexes et notamment les frais médicaux non remboursés par la Sécurité Sociale et/ou l’organisme mutuel, les frais de scolarité, les activités extrascolaires, les frais de voyage scolaires, de colonies de vacances ainsi que tous les frais exceptionnels, engagés d’un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus avec un effet rétroactif au 6 décembre 2023. Le décompte mentionné dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 7 août 2024 entre les mains de la Bnp Paribas HelloBank mentionne un principal de 1 859,58 € sans préciser les postes composant cette créance. Dans ses conclusions, [L] [F] indique que cette créance résulte des frais médicaux et de v