Référés, 10 avril 2025 — 24/02526

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025

N° RG 24/02526 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z33K

N° de minute :

Madame [H] [T]

c/

CPAM DE L’ESSONNE,

Madame [S] [X]

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Joffrey OZIMEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2107

DEFENDEURS

CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 5] [Localité 10]

non comparante

Madame [S] [X] [Adresse 2] [Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Page sur

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 mai 2024, [H] [T] s’est rendue au cabinet de [S] [X], infirmière libérale, pour y bénéficier de soins de cryolipolyse qui est un processus visant à faire disparaitre certaines couches de tissus adipeux localisés par l'action du froid, au niveau des plaques.

[S] [X] a posé plusieurs plaques sur les mollets et sur les cuisses de [H] [T].

Le 3 mai 2024, [H] [T] s’est plainte, par SMS, d’une brulure de sa jambe gauche au contact des plaques.

[H] [T] s’est rendue le soir-même au service des urgences de l'hôpital privé d'[Localité 11].

L’examen médical a fait apparaitre l'existence d'une brulure de la face postérieure de la cuisse gauche.

[H] [T] a été placée en arrêt de travail du 25 mai au 16 juin 2024.

[S] [X] a procédé au remboursement de la séance de 200 euros, outre un dédommagement de 200 euros.

Par actes de commissaire de justice du 15 octobre et du 17 octobre 2024, [H] [T] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, [S] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins de désigner un expert et de condamner [S] [X] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de [H] [T] a oralement soutenu son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée par remise à personne morale, [S] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’ont pas comparu à l’audience et ne sont pas fait représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, [H] [T] verse aux débats un échange de SMS du 3 mai 2024, soit le même jour que la cryolipolyse pratiquée, où elle se plaint qu’une cloque énorme s’est formée sur la jambe gauche, en contact avec la plaque que [S] [X] avait posée, est brulée et qu’elle allait aux urgences, le résumé de passage aux urgences du 3 mai 2024 où il a été constaté une brulure par cryothérapie de la face post de la cuisse gauche de quinze centimètres sur sept centimètres, un certificat d’arrêt de travail du 23 mai 2024 au 16 juin 2024 et le paiement de 400 euros de [S] [X] correspondant remboursement de la séance de cryolipolyse de 200 euros et le paiement de 200 euros d’indemnité.

Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel, [H] [T] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, à voir ordonner la désignation d’un expert judiciaire, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.

L’expertise étant ordonnée à la demande de [H] [T] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur