Saisies immobilières, 10 avril 2025 — 24/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BX
AFFAIRE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 4]
C/
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société FONCIA LVM, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.A. LIL’SON HIMO société anonyme de droit espagnol dont le siège est à [Adresse 10], identifiée sous le n°A.53261384 et immatriculée au registre du commerce de ALICANTE, domiciliée : chez Chez Madame [F] [V] [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Madame [Y] [V]
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 7 juin 2024, et publié le 24 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 volume 9214P03 2024 S numéro 93, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la S.A LIL'SON HIMO, situés à [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 6], à l'angle de ces deux voies, cadastrés section U numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares 51 centiares, en l’espèce les lots numéro 7, numéro 26 et numéro 56 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 20 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11], créancier poursuivant, a fait assigner la S.A LIL'SON HIMO, à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 5 décembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 25 septembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025 lors de laquelle les parties ont comparu, le créancier poursuivant représenté par son conseil et la société débitrice représentée par [Y] [I], en sa qualité d’administrateur solidaire, selon le K-bis transmis en cours de délibéré.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant au juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, sans s’opposer à l’autorisation d’une vente amiable, et de mentionner le montant de sa créance à hauteur de 228.981,03 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er mai 2024.
La S.A LIL'SON HIMO représentée par Madame [Y] [V] a demandé à être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable pour un prix plancher de 260.000 euros.
La S.A LIL'SON HIMO a été autorisée à produire en cours de délibéré, avant le 15 mars 2025, son K-bis, lequel a été transmis le 13 mars 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constat