CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/00541

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 22/00541 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNWQ

N° Minute : 25/00470

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Quentin BOCQUET,

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 14] [Localité 2]

représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 janvier 2021, Mme [K] [D], fille de M. [N] [V], salarié au sein de la SA [5], a déclaré un « carcinome urothélial de vessie », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme d’origine professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 fait mention d’une « maladie inscrite au tableau 16 bis des MP, à savoir un carcinome urothélial de vessie ».

Le 21 juin 2021, la [6] a pris en charge la « maladie tumeur de l’épithélium urinaire inscrite dans le tableau n° 16 bis : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon ».

Par lettre recommandée du 28 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.

Par lettre recommandée datée du 2 février 2022, la commission a rejeté son recours.

Par requête du 1er avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes et représentées.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal : à titre principal - de lui déclarer inopposable la décision du 21 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [V], faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque allégué de l’assuré et du respect de la condition tenant à la liste limitative de travaux inscrite au tableau n°16 bis des maladies professionnelles ; à titre subsidiaire - de lui déclarer inopposable la décision du 21 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [V], la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.

En réplique, la [6] demande au tribunal : - de déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter ; - de confirmer la décision rendue le 23 septembre 2021 par la commission recours amiable ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque au cours de la carrière professionnelle de Monsieur [V]

En l’espèce, la société fait valoir que M. [V] a travaillé durant deux ans en son sein à l’unité [11] à la production d’un élastomère de synthèse. Elle soutient que, au vu de ces fonctions, il n’était pas exposé au risque inscrit au tableau n°16 bis. Elle considère ainsi qu’elle n’est pas le dernier employeur exposant de M. [V] et que c’est la société [12] qui aurait dû être interrogée, ce qui n’a pas été le cas, bien qu’elle l’ait demandé dans sa lettre de réserves.

La caisse quant à elle considère que la société n’apporte pas la preuve de ne pas avoir été le dernier employeur de l’assuré.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Selon les articles D246-6-1, D242-6-4, D242-6-5, D242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2 et 4° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses