Référés, 10 avril 2025 — 24/02182

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10AVRIL 2025

N° RG 24/02182 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2FT

N° de minute :

[I] [P] [T]

c/

S.N.C. [Adresse 12]

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P] [T] [Adresse 4] [Localité 10]

Représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02

DEFENDERESSE

S.N.C. ESPACE 2 RESIDENCES [Adresse 5] [Localité 9]

Représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :

Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 1999, Monsieur [I] [P] [T] a donné à bail à la SNC LA GESTION ACTIVE SERVICES, un local à usage commercial (studio-lot n°117) dans un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11].   Le bail, venu à expiration le 22 février 2010, s’est continué par l’effet de la tacite prolongation prévue par l’article L.145-9 du code de commerce.   La SNC LA GESTION ACTIVE SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 401 926 084, est devenue la SNC COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES (CERS) puis la société [Adresse 12].   Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2012, la SNC COMPAGNIE D’EXPLOITATION DE RESIDENCES SERVICES (CERS) a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2021.   Le bail s’est continué par l’effet de la tacite reconduction.   Par acte du 6 février 2024, Monsieur [I] [P] [T] a fait délivrer à la société [Adresse 12] un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 septembre 2024.   C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [I] [P] [T] a assigné la société ESPACE 2 RESIDENCES aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et d’occupation et réserver les dépens.   A l’audience du 13 février 2025, le conseil de Monsieur [I] [P] [T] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.                         Le conseil de la société [Adresse 12] a formulé protestations et réserves.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise   Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.   Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.                                     En l’espèce, Monsieur [I] [P] [T] a délivré à la société ESPACE 2 RESIDENCES un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pas été fixée.   Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, pour donner son avis sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.   L'expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [I] [P] [T] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.     Sur les dépens et frais irrépétibles   L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu