Cabinet 9, 10 avril 2025 — 22/07386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/07386 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWCH
N° MINUTE : 25/00047
AFFAIRE
[H] [F] [W] [U] [D] épouse [B]
C/
[O] [J] [B]
DEMANDEUR
Madame [H] [F] [W] [U] [D] épouse [B] 2 rue du Ratrait 92150 SURESNES
représentée par Maître Sonia KOUTCHOUK de la SELARL SEMYA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [J] [B] 1 rue Louis Gillet 95110 SANNOIS
représenté par Me Fathia SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1375
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [D], de nationalité belge, et Monsieur [O] [B], de nationalité malienne, se sont mariés le 10 septembre 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de SURESNES, sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 05 octobre 2021, les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens et procédé à la liquidation du régime antérieur.
Deux enfants sont issus de cette union : - [R] [J] [Y] [B], né le 15 septembre 2016 à SURESNES ; - [L] [J] [B], né le 09 octobre 2017 à SURESNES.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
“CONSTATONS que les enfants n’ont pas sollicité leur audition par le juge aux affaires familiales ; CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [D], DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision, DISONS que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 3 mois, à compter de la présente décision, ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [B] et par Madame [D] à l'égard de [R] et [L] ;(…)
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [R] et [L] au domicile de la mère, Madame [D],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] à l'égard des enfants comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie à 19 heures au dimanche à 18 heures, - dit qu’à compter du relogement du père et sous réserve d’une domiciliation proche de l’établissement scolaire, ce droit s’étendra jusqu’au lundi matin entrée en classe ; - dit que le père informera la mère de l’exercice de son droit jusqu’au dimanche soir ou au lundi matin inclus au plus tard trois jours avant le début de la fin de semaine concernée ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : - la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, (…)
FIXONS la contribution de Monsieur [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 (QUATRE-VINGTS) euros par enfant soit 160 (CENT SOIXANTE) euros par mois à compter de l’assignation,
DISONS que les frais médicaux non-remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamnons ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER les juridictions françaises compétences et la loi française applicable à l’ensemble de la présente procédure ; PRONONCER le divorce des époux de Madame [H] [D] et Monsieur [O] [B] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le 10 septembre 2016, par devant l’officier d’état civil de la mairie de SURESNES ; Par conséquent, ATTRIBUER le