Référés, 10 avril 2025 — 25/00562

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025

N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2G5B

N° de minute :

S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR

c/

S.A.R.L. DICATE, MIC INSURANCE COMPANY

DEMANDERESSE

S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0110

DEFENDERESSES

S.A.R.L. DICATE [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante

S.A MIC INSURANCE CO MPANY en qualité d’assureur de la société DICATE [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 4 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01047, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des époux [U], désigné Monsieur [J] [M] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 14 Février 2025, la S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. DICATE et à son assureur la société MIC INSURANCE CO MPANY.

Selon conclusions déposées à l’audience du 07 Mars 2025, la société MIC INSURANCE CO MPANY formule protestations et réserves.

La S.A.R.L. DICATE n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 16 novembre 2024.

La S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. DICATE, et à son assureur la société MIC INSURANCE CO MPANY les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. DICATE, et à MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société DICATE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01047, ayant désigné Monsieur [J] [M] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR communiquera sans délai à la S.A.R.L. DICATE, et à MIC INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. DICATE et MIC INSURANCE CO MPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. CONCEPT HABITAT SUR lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 8], le 10 Avril 2025.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Céline PADIOLLEAU, Juge placée