Référés, 10 avril 2025 — 25/00353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2G5G
N° de minute :
S.N.C [S] & BROAD PROMOTION 8
c/
SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A.
DEMANDERESSE
S.N.C [S] & BROAD PROMOTION 8 [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
DEFENDERESSE
SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTI [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 9 octobre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01065, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires “[Adresse 8]” du [Adresse 1], désigné Monsieur [N] [I] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Février 2025, la société [S] & BROAD PROMOTION 8 demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTI.
A l’audience du 07 Mars 2025, la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A, liquidateur judiciaire de la société SMTI, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 28 janvier 2025.
La société [S] & BROAD PROMOTION 8 justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTI les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTI les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 9 octobre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01065, ayant désigné Monsieur [N] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la société [S] & BROAD PROMOTION 8 communiquera sans délai à la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A. l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES - M. & A à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [S] & BROAD PROMOTION 8 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société [S] & BROAD PROMOTION 8 lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Céline PADIOLLEAU, Juge placée