1ère Chambre, 10 avril 2025 — 22/01551

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025

N° RG 22/01551 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XAXV

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [W], [T] [Z] [E]

C/

[Y] [U] [S] épouse [V]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [T] [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

DEFENDERESSE

Madame [Y] [U] [S] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2118

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 17 Mars 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2019 M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) avec Mme [Y] [C] [V].

Cette promesse de vente a été consentie moyennant un prix de vente de 540 000 euros sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire d’un montant de 544 000 euros avant l’expiration d’un délai de soixante jours, soit avant le 20 août 2019 à 18 heures.

Par courrier du 29 août 2019, l’office notarial chargé de la vente a informé M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] de l’absence de justificatifs de l’obtention ou du refus d’un prêt par l’acquéreuse.

Le 2 septembre 2019, M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] ont mis en demeure Mme [Y] [C] [V] de justifier d’une offre ou d’un refus de prêt (AR non produit).

La signature de l’acte authentique, qui devait intervenir le 16 septembre 2019, n’a pas eu lieu.

Par acte délivré le 29 octobre 2021 par commissaire de justice, M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] ont fait assigner Mme [Y] [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2022 par voie électronique, M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] (ci-après M. [W] et Mme [E]) demandent au tribunal de :

- juger que la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt du compromis de vente est défaillie du fait de Mme [Y] [C] [V], - juger que le compromis de vente en date du 21 juin 2019 est caduc, - condamner Mme [Y] [C] [V] à leur verser la somme de 54 000 euros au titre de dommages et intérêts dus en raison de l’immobilisation de leur bien, - débouter Mme [Y] [C] [V] de ses demandes, - condamner Mme [Y] [C] [V] aux dépens, - condamner Mme [Y] [C] [V] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande de caducité du compromis de vente, formulée au visa de l’article 1304-3 du code civil, ils soutiennent que le compromis était caduc le 20 août 2019 en raison de la négligence fautive de Mme [Y] [C] [V], cette dernière ne produisant aucun justificatif d’acceptation ou de refus du prêt, ni aucun justificatif de démarches auprès d’organismes bancaires dans le délai contractuellement prévu. Ils ajoutent que la seule obtention d’un accord bancaire de principe au nom du fils de la défenderesse, M. [D] [C] [V], le 5 septembre 2019, hors délai, ne suffit pas à rapporter la preuve des diligences de Mme [C] [V].

Sur la demande de dommages et intérêts, M. [W] et Mme [E] soutiennent d’une part que l’absence de régularisation de l’acte authentique du fait de l’acquéreur leur a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser en application de la clause pénale prévue au compromis de vente pour un montant forfaitaire de 54 000 euros. Ils exposent d’autre part, que le compromis de vente contient une clause d’indemnisation dans l’hypothèse de l’absence d’obtention du prêt en raison de la faute, négligence ou passivité de l’acquéreur, dont ils demandent l’application. Ils estiment au visa de ces deux clauses, avoir subi un préjudice caractérisé par l’immobilisation de leur bien de juin 2019, date de la signature du compromis, à décembre 2019, date de la remise sur le marché.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2022 par voie électronique, Mme [Y] [C] [V] demande au tribunal de :

- Prononcer la caducité du compromis de vente conclu le 21 juin 2019, - Débouter M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes, - Subsidiairement, réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique, - Condamner M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] aux dépens, - Condamner M. [F] [W] et Mme [T] [Z] [X] épouse [E] à lui payer la somme de 5 000