Référés, 10 avril 2025 — 24/01845

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025

N° RG 24/01845 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN2A

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet MRDC

c/

[X] [D]

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son Syndic, le Cabinet MRDC [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446

DEFENDERESSE

Madame [X] [D] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :

Madame [X] [D] est propriétaire des lot n° 2, 10 et 18 dans l’immeuble sis [Adresse 3].   Après plusieurs relances demeurées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MRDC (ci-après « le SDC »), a mis en demeure Madame [X] [D] de payer la somme de 9 046,23 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété arrêtées au 12 décembre 2023.   Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, le SDC a assigné Madame [X] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - 11 318,42 euros au titre des charges courantes impayées, échéances du 1er trimestre 2024 incluses, - 10 383,57 euros au titre des charges courantes non encore échues sur les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, devenues immédiatement exigibles, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 560 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts et rappeler que l’exécution est de droit.   A l’audience du 13 février 2025, le SDC a maintenu les termes de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande au titre des charges impayées à la somme de 8 941,91 euros compte tenu de la situation de compte actualisée au 4 février 2025, en sollicitant le paiement des frais de procédure et en s’opposant à toute demande de délai de paiement.   Le conseil de Madame [X] [D] a sollicité : A titre principal de : -          lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 8 318,42 euros au titre des charges de copropriété impayées, échéances du 1er trimestre 2024 incluses, -          débouter le SDC de sa demande de paiement de la somme de 10 383,57 euros sur les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, compte tenu de la bonne foi de la demanderesse, A titre subsidiaire : -          débouter le SDC de sa demande de paiement de la somme de 10 383,57 euros sur les exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, à hauteur de 6 150 euros en ce que cette quote-part est afférante à des travaux de rénovation pour lesquelles les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-558 du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables, -          lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter du solde restant dû au titre des charges courantes pour les exercices 2024 et 2025 à hauteur de 1 919,35 euros. En tout état de cause : -          débouter le SDC de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.   Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS   Sur les charges de copropriété   En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.   L’a