Référés, 10 avril 2025 — 25/00480
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00480 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GUZ
N° de minute :
S.C.I. [Localité 9] NUMES
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 9] NUMES [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ISTRA [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SARL 163 ATELIERS [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 23 mars 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00527, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], désigné M. [P] [V] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 19 juillet 2021, M. [P] [V] a été remplacé par M. [F] [G].
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 décembre 2021, M. [F] [G] a été remplacé par Mme [U] [H].
Selon ordonnance de référé du 31 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, les opérations d’expertises ont été rendues communes à d’autres parties.
Par assignation délivrée le 11 Février 2025, la S.C.I. [Localité 9] NUMES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ISTRA, et à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SARL 163 ATELIERS.
Selon courrier en date du 27 février 2025, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SARL 163 ATELIERS formule protestations et réserves.
Selon conclusions en date du 6 mars 2025, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ISTRA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 10 février 2025.
La S.C.I. [Localité 9] NUMES justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ISTRA, et à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SARL 163 ATELIERS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ISTRA, et à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société SARL 163 ATELIERS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 23 mars 2021 enregistrée sous le RG n° 24/00527, ayant désigné M.[P] [V] en qualité d’expert ; remplacé par M.[F] [G] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 19 juillet 2021 , puis par Mme [U] [H] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 13 décembre 2021 ;
DISONS que la S.C.I. [Localité 9] NUMES communiquera sans délai à la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et à la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. [Localité 9]