CTX Protection sociale, 9 avril 2025 — 22/00535

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025

N° RG 22/00535 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNVM

N° Minute : 25/00468

AFFAIRE

Société [5]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

[7] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparante Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2021, Mme [E] [X], salariée de la SAS [5], a déclaré un « burn out », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2019 fait état d’un « syndrome d’épuisement physique et psychique consécutif à des conditions de travail délétères ».

Le 17 novembre 2021, la [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.

Par lettre recommandée datée du 14 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge. En parallèle et par lettre recommandée datée du même jour, elle a saisi la commission médicale de recours amiable au titre d’une contestation médicale.

En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 30 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle seule la société était présente et représentée.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : à titre principal - de dire et juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 1er juillet 2019 de Mme [X] lui étant inopposable ; à titre subsidiaire - de dire et juger que les conditions permettant la saisine du [9] n’étaient pas réunies ; - de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] lui étant inopposable ; à titre très subsidiaire - de constater l’absence de communication de l’avis favorable rendu par le [9] ; - de constater que l’avis du [9] notamment basé sur un certificat médical irrecevable n’est pas motivé et qu’il n’a pas sollicité l’avis d’un sapiteur s’agissant d’une pathologie psychique ; - de dire et juger l’avis du [9] n’est pas valide ; - de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] lui étant inopposable.

En réplique, la [6] demande au tribunal : - d’entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 8 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie « syndrome d’épuisement physique et psychique » dont souffre Mme [X] et retenant un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée ; - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2022 confirmant la régularité de l’avis rendu par le [9] et la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l’affection en cause et de son caractère opposable à la société ; - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s’oppose à ce que la [8] soit dispensée de comparution conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] ayant eu connaissance de ses moyens de défense et prétentions.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation préalable à la saisine du [9]

La SAS [5] fait valoir que les délais de consultation de 30 jours, et d’observation de 40 jours, prévus par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information au mieux le 3 septembre 2021 et que le délai commençait à courir à compter du lundi 6 septembre 2021, les samedis et dimanches n’étant pas pris en co