Saisies immobilières, 10 avril 2025 — 24/00113

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUPI

AFFAIRE

La S.A. LE CREDIT LOGEMENT

C/

Monsieur [N] [S], Madame [J] [F] épouse [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE CREDIT LOGEMENT [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEURS :

Monsieur Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] - JORDANIE (99) [Adresse 18] [Localité 9] [Adresse 15] - TURQUIE

comparant en personne

Madame Madame [J] [F] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] - BULGARIE (99) [Adresse 18] [Localité 10] [Adresse 12] - TURQUIE

comparante par écrit

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 7 mai 2024, et publié le 10 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 17], SAGES 9214P03 volume 2024 S numéro 77, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 16], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 14], en l’espèce les lots numéro 136, 137 et 144, deux appartements et une cave, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 1er août 2024, la société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [J] [F], divorcée [S], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 17] à l'audience d’orientation du 28 novembre 2024

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 5 août 2024.

Après un renvoi, la question de la régularité de la déchéance du terme compte tenu de la jurisprudence sur les clauses abusives ayant été mise aux débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025, la société CREDIT LOGEMENT étant représentée par son conseil, et Monsieur [S] étant présent en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour Madame [F], divorcée [S].

La société CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - Ordonner la vente forcée à la Barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE en un seul lot sur la mise à prix de 28.000 euros dans un immeuble sis à [Adresse 8] LA GARENNE COLOMBES[Adresse 1], cadastré section [Cadastre 13] pour 630 m², du lot n° 136: un appartement et les 482/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, du lot n° 137 : un appartement et les 371/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, réunis pour former un duplex, et du lot n°144 : une cave et les 32/10.183èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, - Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT, à la somme de 25.618,69 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 24 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, - Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, - Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, - Rappeler que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devront rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, - Dire que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, - Taxer les frais de poursuite tels qu'ils seront indiqués et justifiés lors de l'audience d'orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 28/02/2020net notamment de l’article A.444-191 V du Code de Commerce, et dire qu'ils seront versés directement, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, par l'acquéreur en sus du prix de vente, - Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur [S] ainsi que Madame [F], divorcée [S], représentée par son conjoint, sollicitent l’autorisation de ventre le bien à l’amiable, produisant une promesse d’achat en date du 25 mars 2025, pour un prix de 525.000 euros.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conforméme