Cabinet 3, 9 avril 2025 — 23/05342

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 3

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

N° RG 23/05342 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRFW

N° MINUTE : 25/0044

AFFAIRE

[R] [Y]

C/

[F] [Z]

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] épouse [Z] Née le 13 décembre 1961 à Rabat (MAROC) De nationalité marocaine 32 rue Pierre Boudou 92600 ASNIÈRES SUR SEINE

représentée par Maître Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] Né le 17 avril 1949 à Ahl Ben Ali Oumache (ALGERIE) De nationalité algerienne 385 Avenue de la République 92000 NANTERRE

représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de : Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, lors des débats, Greffière Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [R] [Y], de nationalité marocaine et Monsieur [F] [Z], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le 16 décembre 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Asnières sur Seine, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête reçue en date du 26 septembre 2019, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [R] [Y] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation prononcée en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [Z], à charge pour lui de s'acquitter des frais du logement, - Désigné, Maitre Benoit LEPANY afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux, - Interdit à Monsieur [F] [Z] de vendre le domicile conjugal situé 385 avenue de la République, sans l'autorisation de Madame [R] [Y].

Par acte d'huissier remis à étude en date du 20 juin 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/5342.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état pour les échanges des parties au fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de: - Sé déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce et juger que la loi applicable au divorce est la loi française, - Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z], - Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, - Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, - Commettre l'un de Messieurs ou Mesdames les Juges pour surveiller les opérations de liquidation, - Juger que Madame [R] [Y] reprendra à l'issue du divorce son nom de jeune fille, - Juger que Madame [R] [Y] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - Confirmer les termes de l'ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021 en ce qu'elle a interdit à Monsieur [F] [Z] de vendre le domicile conjugal situé 385, avenue de la République 92000 à Nanterre, sans l'autorisation de Madame [R] [Y], - Fixer la date d'effets du divorce au jour du prononcé de l'ordonnance de non conciliation soit le 11 janvier 2021, - Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux [Z] auraient pu se consentir, - Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une prestation compensatoire d'un montant de 350 000 euros (trois cent cinquante mille euros), assortie de l'exécution provisoire, - Juger que Monsieur [Z] sera tenu de constituer un gage, de donner une caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire qui sera accordée à Madame [R] [Y], - Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts, - Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :

A titre liminaire -Se déclarer compétent pour du litige et faire application de