Saisies immobilières, 10 avril 2025 — 24/00019

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025

N° RG 24/00019 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZESJ

AFFAIRE

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING

C/

[U] [Z], [I] [Y] [P] [M] épouse [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING [Adresse 13] [Localité 19] (BELGIQUE)

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

Madame [I] [Y] [P] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2023, et publié le 6 décembre 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 17] 2, volume 2023 S numéro 74, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [M] épouse [Z], dans un ensemble immobilier [Adresse 18] situé [Adresse 4] ([Adresse 8]), cadastrés section CD numéro [Cadastre 7], lieudit " [Adresse 5] ", pour une surface de 4a 59ca, en l'espèce les lots numéros 5 (appartement), 203 (cave) et 218 et 2019 (parkings), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 29 janvier 2024, la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [M] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 15] à l'audience d'orientation du 14 mars 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 15] le 30 janvier 2024.

L'affaire a fait l'objet de cinq renvois à la demande des parties, et a été examinée à l'audience du 13 février 2025, au cours de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son Conseil.

La société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, représentée par son conseil, aux termes de ses dernières écritures valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 7 janvier 2025, demande notamment au juge de l'exécution, de : - Constater la validité de la présente procédure de saisie, - Juger n'y avoir lieu à sursis à statuer, A titre principal : - Constater la validité de la clause de déchéance du terme intitulée " Article 19.1 Causes d'exigibilité " insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021, - Constater que ladite déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier recommandé avec AR adressé à Monsieur [U] [Z] et Madame [I] [Z] en date du 10 novembre 2022, - Mentionner le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires comme suivant : Au titre du contrat de prêt authentique reçu en l'étude de Maître [K] [H], Notaire associé à [Localité 12], le 19 mars 2021 : - La somme de CENT VINGT DEUX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (122.121,82 €) représentant la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée provisoirement au 10 octobre 2023, dont le détail est joint en annexe, - Les intérêts de retard au taux contractuel de 3,85 % l'an courus depuis le 11 octobre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement, TOTAL SAUF MÉMOIRE selon décompte joint en annexe arrêté provisoirement au 10 octobre 2023 : 122.121,82 € (CENT VINGT DEUX MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) Plus le coût des présentes, sans préjudice de tous autres dus, intérêts et frais, le tout en deniers ou quittances valables. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la clause de clause de déchéance du terme intitulée " Article 19.1 Causes d'exigibilité " insérée aux conditions générales des contrats de crédits en France du contrat de prêt authentique en date du 19 mars 2021 serait déclarée abusive : - Limiter le caractère non-écrit de la clause de déchéance du terme intitulée " Article 19.1 causes d'exigibilité " à la phrase ainsi rédigée : " en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque en vertu des présentes ", - Mentionner le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l'audience d'orien