Référés, 10 avril 2025 — 25/00446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 AVRIL 2025
N° RG 25/00446 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HD2
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.A.S. PGD BATIMENT S.A.R.L. VEIGA
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
S.A.S. PGD BATIMENT [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. VEIGA [Adresse 4] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 avril 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/00539, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [C] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 11 Février 2025, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. PGD BATIMENT, et à la S.A.R.L. VEIGA.
A l’audience du 07 Mars 2025, la S.A.S. PGD BATIMENT et la S.A.R.L. VEIGA n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 21 janvier 2025.
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à S.A.S. PGD BATIMENT et à la S.A.R.L. VEIGA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. PGD BATIMENT et à la S.A.R.L. VEIGA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 avril 2022 enregistrée sous le RG n° 22/00539, ayant désigné Monsieur [C] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la S.A.S. PGD BATIMENT et à la S.A.R.L. VEIGA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. PGD BATIMENT et la S.A.R.L. VEIGA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 10 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Céline PADIOLLEAU, Juge placée