Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025 — 24/03828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

21 Mars 2025

N° RG 24/03828 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N33B

Code NAC : 38Z

S.A. LA BANQUE POSTALE

C/

[X] [J] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

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DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assistée de Me Sandrine DOREL, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représentée par Me Laure LUCQUIN, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [J] [Y], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4], demeurant chez Madame [F] [K] [V], [Adresse 3], défaillant

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EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [J] [Y], titulaire d’un compte courant postal (CCP) auprès de la SA La Banque Postale depuis le 6 mai 2019, s’est vu créditer le 27 mars 2024 d’une somme de 62.797,61 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, La Banque Postale a informé M. [X] [J] [Y] de ce que ladite somme, provenant de la clôture du plan épargne logement (PEL) d’une autre cliente, avait été virée par erreur sur son compte et l’a mis en demeure de la lui restituer, en vain.

Le 6 juin 2024, le CCP de M. [X] [J] [Y] a été clôturé.

Par exploit introductif d’instance du 9 juillet 2024, la SA La Banque Postale a fait assigner M. [X] [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : Condamner M. [X] [J] [Y] à restituer à La Banque Postale la somme de 62.797,61 euros indument perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner M. [X] [J] [Y] à payer à La Banque Postale la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice financier ; Condamner M. [X] [J] [Y] à payer à La Banque Postale la somme de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner M. [X] [J] [Y] aux dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [X] [J] [Y], cité à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur la demande de restitution de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En application de ces textes, il appartient au demandeur à l’action de prouver tant l’existence d’un paiement que le caractère indu de celui-ci.

Enfin, l’article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

En l’espèce, la SA La Banque Postale verse aux débats le relevé du CCP de M. [X] [J] [Y] du 1er janvier au 6 juin 2024, d’où il ressort qu’un virement de 62.797,61 euros, libellé « Virement de Mme [L] [W] Clôture » a été effectué à son profit le 27 mars 2024.

Il résulte par ailleurs du relevé du CCP de Mme [W] [L] que la somme de 62.797,61 euros a été virée à cette dernière le 16 mai 2024, au motif de clôture de son PEL.

Il résulte de ces éléments ainsi que de la mise en demeure adressée à M. [X] [J] [Y] le 7 mai 2024 que la somme de 62.797,61 virée sur son compte le 27 mars 2024 était destinée au compte courant d’un tiers, Mme [L], après clôture du PEL de cette dernière.

Dès lors, le paiement comme le caractère indu de celui-ci étant démontrés par la SA La Banque Postale, il y a lieu de condamner M. [X] [J] [Y] à lui restituer la somme de 62.797,61 euros.

En outre, il apparaît que M. [X] [J] [Y], qui ne pouva