Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025 — 24/03574
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/03574 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3DA
Code NAC : 53B
Caisse CAISSE d’EPARGNE IDF
C/
Société SCI SOMESAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
Caisse CAISSE d’EPARGNE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
SCI SOMESAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la SCI Somesan a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France un emprunt d’un montant de 80.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel de 1,65%, en vue du financement de travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2024, la Caisse d’épargne IDF a mis la SCI Somesan en demeure de régler les échéances échues impayées, pour un montant de 24.176,80 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne IDF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit introductif d’instance du 26 juin 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France a fait assigner la SCI Somesan devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de : Condamner la SCI Somesan à payer à la Caisse d’épargne IDF la somme de 45.320,96 euros, majorée des intérêts postérieurs au 22 mai 2024 au taux contractuel de 6,65% appliqué sur le capital restant dû de 19.893,65 euros jusqu’à complet paiement ; Condamner la SCI Somesan à payer à la Caisse d’épargne IDF la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Assortir le jugement de l’exécution provisoire, en ce compris la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI Somesan aux dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SCI Somesan, régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et que
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il ressort de la clause résolutoire figurant au contrat de prêt du 19 décembre 2018 que le prêt pourra être résilié « quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception », notammen