Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025 — 24/04990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

21 Mars 2025

N° RG 24/04990 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LN

Code NAC : 62B

[S] [U]

C/

[G] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 5], représenté par Me Stéphanie ROY, avocate au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [U] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] (95), sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

M. [G] [J] est propriétaire d’une maison voisine, sise [Adresse 6] à [Adresse 11], cadastrée AH [Cadastre 1].

Ayant constaté à compter de septembre 2021 la présence, sur son terrain, de gravats provenant de l’abri de jardin édifié sur la parcelle AH [Cadastre 1] en limite séparative des deux fonds, M. [S] [U] a fait assigner en référé M. [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’expertise.

Par ordonnance de référé du 3 février 2023, une expertise a été ordonnée, dont rapport a été remis le 18 mars 2024.

Par exploit introductif d’instance du 11 septembre 2024, M. [S] [U] a fait assigner M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : Enjoindre à M. [G] [J] de procéder à la dépose de cet abri de jardin, au retrait de la charpente et de la couverture, ainsi que le piochage de ces enduits, le jointement des pierres, la reprise des fissures par l’injection de ces fissures et l’harpage des fissures, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Juger qu’en cas de défaillance de M. [G] [J] quant à la réalisation de ces travaux, et passé 15 jours après la signification du jugement à intervenir, M. [S] [U] sera autorisé à effectuer les travaux sur la propriété de M. [G] [J] et à ses frais sur la base des devis produits et retenus par l’expert durant l’expertise ; Condamner M. [G] [J] à rembourser à M. [S] [U] les travaux ainsi réalisés sur présentation de facture sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la présentation de/des factures ; Condamner M. [G] [J] à payer 5.000,00 euros de dommages-intérêts à M. [S] [U] en réparation de son trouble de jouissance ; Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens, y compris frais d’expertise avancés et frais d’huissier ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; Condamner le défendeur au paiement des entiers dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [G] [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur les demandes principales de M. [S] [U]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire que l’abri édifié par M. [G] [J] en limite séparative des parcelles de M. [S] [U] présente des dommages structurels ; qu’ainsi, les enduits du mur s’effritent gravement et certains parpaings qui composent une partie du mur se détachent de leur support et tombent sur la propriété de M. [S] [U] ; que les pierres meulières de la façade sont traversées de nombreuses fissures ; qu’en outre, la charpente en bois de l’abri est fortement putréfiée et menace également de tomber de part et d’autre du mur, sur les deux propriétés.

Ces désordres apparaissent de l’entière responsa