Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025 — 23/00273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

21 Mars 2025

N° RG 23/00273 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M5NO

Code NAC : 56B

S.A.S.U. BRG SASU

C/

[G] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

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DEMANDERESSE

S.A.S.U. BRG SASU au capital de 48.000 € inscrite au RCS MEAUX sous le n° 803 006 865, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocate au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 28 août 2020, M. [G] [K] a confié à la SASU BRG Habitat la réalisation de travaux d’isolation thermique de son logement, pour un montant de 18.343,29 euros TTC.

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 17 avril 2021.

M. [G] [K], ayant procédé aux démarches pour bénéficier de la prime énergie et de la prime pour la rénovation énergétique, la Prime Rénov’, afin de financer les travaux, a signé le 28 juin 2021 un courrier par lequel il s’est engagé à verser à la société BRG la somme de 14.343,29 euros dès perception desdites primes.

Par courriers des 17 février, 22 avril et 18 octobre 2022, la société BRG a mis M. [G] [K] en demeure de lui régler le solde des travaux, soit 17.343,29 euros, en vain.

Par exploit introductif d’instance du 6 janvier 2023, la SASU BRG a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société BRG demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de : Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 17.343,29 euros au titre du solde de la facture de travaux du 24 juin 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement du 18 octobre 2022 ; Condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Débouter M. [G] [K] de ses demandes ; Condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; Condamner M. [G] [K] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, M. [G] [K] demande au tribunal de : Débouter la société BRG de toutes ses demandes ; Condamner la société BRG à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BRG aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [G] [K] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1376 et 1104 du code civil : que le document du 28 juin 2021 ne saurait valoir reconnaissance de dette, faute d’avoir été rédigé par lui ; que la SASU BRG Habitat lui a fait signer ce document sans qu’il comprenne ce à quoi il s’engageait ; qu’ayant perçu une avance au titre de la Prime Rénov’ le 4 décembre 2020 alors que le bénéfice de la subvention n’était accordé que pour six mois, la SASU BRG Habitat devait avoir réalisé les travaux et lui transmettre sa facture avant le 4 juin 2021, ce qu’elle n’a pas fait ; que c’est en toute mauvaise foi que la société lui a fait signer une prétendue reconnaissance de dette le 28 juin 2021, alors qu’elle savait que M. [G] [K] avait perdu le bénéfice de la subvention depuis le 4 juin 2021 ; qu’enfin, sur le montant des sommes réclamées, il a versé à la SASU BRG Habitat les sommes de 1.000,00 euros par virement et 3.000,00 euros en espèces, de sorte que seule la somme de 14.343,29 euros serait due. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats