Troisième Chambre Civile, 21 mars 2025 — 24/06464
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/06464 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMN
Code NAC : 53J
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B] [W] [G] [L] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [W], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], défaillant
Madame [G] [L] épouse [W], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 décembre 2017, M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] ont accepté l’offre de prêts immobiliers que la Caisse d’épargne Ile-de-France leur a fait le 15 décembre 2017, portant : d’une part sur un prêt à taux zéro (TAEG de 0,53%) d’un montant de 88.000,00 euros remboursable en 264 mensualités, d’autre part sur un prêt dit « Primolis 3 phases » d’un montant de 227.113,60 euros remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,10 % (TAEG 2,81%). La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à hauteur de 100% des prêts précités.
Par lettres recommandée avec accusé de réception, la Caisse d’épargne Ile-de-France a mis en demeure M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] de régler les échéances échues impayées du 5 octobre 2023 au 5 janvier 2024 au titre du prêt Primolis.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne Ile-de-France a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, prononcé la déchéance du terme et mis M. [B] [W] en demeure de lui payer la somme de 84.915,90 euros, en vain.
Par courrier du 17 juillet 2024, la Caisse d’épargne Ile-de-France a mis la CEGC, en sa qualité de caution solidaire, en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt Primolis.
Selon quittance subrogative du 21 août 2024, la CEGC a payé à la Caisse d’épargne Ile-de-France la somme de 79.460,23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure M. [B] [W] de lui rembourser la somme versée en qualité de caution.
Par exploits introductifs d’instance du 30 octobre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2305 ancien du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, Condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à lui payer:la somme de 79.460,23 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 21 août 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement ;la somme de 3.600,00 euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite aux époux [W] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie ;Juger le cas échéant que M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] ne pourront bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement ; Débouter le cas échéant M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] de leur contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 ancien du code civil ;A titre subsidiaire, Condamner M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] aux dépens ; Condamner in solidum M. [B] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à payer le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers leur appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 7], pour garantir sa créance. La clôture de la mise en état a été fixée au 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample