JLD, 10 avril 2025 — 25/01541

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 537 Appel des causes le 10 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01541 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4F

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [S] [K] représentant M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [G] [E] de nationalité Algérienne né le 01 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le15 février 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2023. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 5 avril 2025 à 18h30 . Vu la requête de Monsieur [G] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Avril 2025 à 16h49 ;

Par requête du 08 Avril 2025 reçue au greffe à 15h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.J’ai reconnu le délit de fuite parce que je ne voulais pas être interpellé comme je suis en situation irrégulière. J’habite à [Localité 6]. J’ai des oncles et des cousins à [Localité 6]. Je ne veux pas repartir en Algérie parce que j’ai des problèmes là-bas. Je veux créer ma société en France. Oui, je comprends toutes vos questions. Je n’ai pas de passeport. Mention : Monsieur s’exprime en français et répond aux questions en français.

Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ; Je soulève l’erreur d’appréciation. Je sollicite une demande d’assignation à résidence

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : sur l’assignation à résidence, il n’a pas de passeport et pas d’adresse. Il n’a pas de garantie de représentation. Le risque de soustraction est prouvé.

MOTIFS

Sur l’erreur manifeste d’appréciation : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E] a fait l’objet d’une première OQTF le 23 juillet 2020 puis d’une deuxième le 15 février 2023. L’administration a relevé qu’il avait fait une demande d’asile en 2019 qui avait été rejetée et la CNDA avait aussi rejeté son recours.

Sur l’assignation judiciaire à résidence : Il y a lieu de rappeler que pour bénéficier d’un tel dispositif, l’étranger doit justifier d’une adresse stable et effective sur le territoire français, de la remise d’une passeport en original aux autorités de police et de son accord pour son éloignement. En l’espèce, Monsieur [E] ne produit aucun élément pour justifier d’une adresse effective en France, il ne détient aucun passeport et déclare refuser son retour en Algérie. Aucune des conditions permettant un tel dispositif n’étant réunie, la demande sera rejetée.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01547

REJETO