JLD, 10 avril 2025 — 25/01544
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 535 Appel des causes le 10 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01544 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4P
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [K] [U] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [B] [M] de nationalité Marocaine né le 31 Décembre 1989 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 15 mai 2023 ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 9 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 février 2025 à 14h10
Par requête du 09 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h01 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 9 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai envie de sortir. Je veux repartir en Belgique.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : la requête est fondée sur deux motifs. Sur la menace à l’ordre public, on ne montre pas qu’il y a une menace actuelle et réelle. Ce n’est pas parce qu’il y a une condamnation que Monsieur représente toujours une menace. Sur la délivrance des documents à bref délai, on vous vous dire qu’il n’est pas reconnu par le Maroc ou l’Algérie et de son fait on n’a toujours pas les éléments. Or, on doit nous démontrer que la délivrance des documents va intervenir à bref délai. Les conditions ne sont pas réunies.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur constitue une menace à l’ordre public suite à sa condamnation. Une relance a été transmise aux autorités.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que le laissez-consu