Référés, 10 avril 2025 — 25/00092

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 10 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 25/92 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW4 N° de minute : 25/202

O R D O N N A N C E ----------

Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.C.I. J2D, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 521 468 116, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSE :

S.A.S. COOKILICIOUS, immatriculée au RCS D’[Localité 5] sous le N° 907 878 441, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée,

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 14 avril 2023, la SCI J2D a consenti un bail commercial à la société Cookilicious portant sur des locaux situés aux [Adresse 3] à Angers (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 14 avril 2023.

La société Cookilicious ayant laissé des loyers impayés depuis le mois de novembre 2024, la SCI J2D lui a, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 3.828 euros au principal, outre la somme de 157,02 euros correspondant au coût de l’acte, soit un montant total de 3.985,02 euros.

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C.EXE : Maître Jean BROUIN C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier le

Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI J2D, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, a fait assigner la société Cookilicious devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 11 janvier 2025 ; - ordonner l’expulsion de la société Cookilicious et de tout occupant de son chef des locaux, avec, au besoin, le concours de la force publique ; - condamner la société Cookilicious à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant de 1.914 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamner la société Cookilicious à lui payer une provision d’un montant de 3.828 euros au titre de l’arriéré de loyer et des charges, arrêté au 30 janvier 2025, outre les intérêts ; - condamner la société Cookilicious à lui communiquer ses justificatifs d’assurance au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; - condamner la société Cookilicious à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cookilicious aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 27 août et 11 décembre 2024.

A l’appui de ses prétentions, la SCI J2D précise notamment qu’un premier commandement de payer avait été délivré à la société défenderesse au mois d’août 2024, dont les causes avaient été finalement réglées. Elle déclare également que la société Cookilicious n’aurait pas satisfait à son obligation d’assurance prévue au bail.

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A l’audience du 13 mars 2025, la SCI J2D a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Cookilicious, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal