Référés, 10 avril 2025 — 25/00099
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/99 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2LY N° de minute : 25/199
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [M] né le 22 Mars 1992 à [Localité 13] (79) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [S] [W] née le 18 Septembre 1988 à [Localité 9] (49) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Pierre LAUGERY, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 775 699 309, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur décennal de l’entreprise [N] Patrick, [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A.M.C.V. MAIF, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 775 709 702, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur multirisque habitation de M. [M] et Mme [W], [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocates au barreau d’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 27 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître [I] [U] Maître [V] [B] Maître [A] [O] C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2019, M. [M] et Mme [W] ont acquis de M. et Mme [H] un immeuble d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 10] ([Localité 6].
L’acte de vente a mentionné la construction d’une piscine suivant facture établie par l’entreprise [N] Patrick, en date du 14 juin 2015.
Au cours de l’été 2022, M. [M] et Mme [W] ont constaté le décollement de plusieurs carreaux de la plage carrelée de la piscine, la présence de fissures dans le dallage béton et l’aggravation de ces désordres.
Ils ont alors fait appel à M. [Z] [K] aux fins d’expertise amiable. Par un rapport établi le 20 janvier 2024, celui-ci a confirmé l’existence des désordres et considéré qu’ils pourraient être imputables à l’entreprise ayant effectué les travaux.
Par courriers recommandés avec accusés de réception distribués le 17 mai 2024, le conseil de M. [M] et Mme [W] a mis en demeure M. [N] ainsi que M. et Mme [H] de prendre en charge les travaux de reprise.
Par courrier en date du 17 mai 2024, M. et Mme [H] ont indiqué que les désordres pourraient être liés à plusieurs séismes survenus dans la région.
Par courrier en date du 31 mai 2024, M. [N] a expliqué que M. et Mme [H] n’auraient pas réglé le solde de la facture et, ainsi, qu’il ne pouvait pas demander la garantie de son assureur.
Aucune solution amiable n’a été trouvée par les parties pour régler ce litige.
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Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner M. [N] ainsi que M. et Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 octobre 2024 (n° RG 24/389), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [X] [E] pour y procéder.
A l’issue d’une première réunion sur site le 27 janvier 2025, M. [E] a préconisé l’extension de ses opérations d’expertise à l’assureur de l’entreprise [N] Patrick.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
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C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [M] et Mme [W] ont fait assigner la société AXA Assurance IARD Mutuelle, ès-qualités d’assureur décennal de l’entreprise [N] Patrick, ainsi que la MAIF, ès-qualités d’assureur multirisque habitation de M. [M] et Mme [W], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer communes et opposables à leur contradictoire les opérations d’expertise en cours.
A l’appui de leurs prétentions, M. [M] et Mme [W] font notamment valoir que l’expert judiciaire aurait indiqué que le défaut de conception de la piscine litigieuse aurait fragilisé l’ouvrage du fait de la sécheresse, outre que la responsabilité du constructeur de la piscine pourrait être recherchée du fait des désordres constatés.
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A l’audience du 27 mars