Référés, 10 avril 2025 — 25/00096
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/96 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HZWZ N° de minute : 25/201
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] née le 03 Juillet 1971 à [Localité 6] (49) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Christelle GODEAU de la SELAFA CHAINTRIER AVOCAT, substituée par Maître Jean DENIS, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VRPL AUTOMOBILES, immatriculée au RCS D’[Localité 6] sous le N° 880 444 096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 09 novembre 2023, Mme [G] a acquis de la société VRPL Automobiles un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën, modèle DS3, version VTi 120 Airdream So Chic, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série VF7SA5FS0AW584083, mis en circulation le 28 octobre 2010, ayant parcouru 183.200 kilomètres, pour la somme de 6.200 euros.
Peu de temps après la cession, Mme [G] a déploré l’allumage d’un témoin sur le tableau de bord, avec un message d’alerte “défaillance moteur”.
Malgré les interventions de la société VRPL Automobiles sur le véhicule, Mme [G] a constaté la persistance de l’allumage du voyant en question.
C.EXE : Maître Christelle GODEAU C.C : 1 Copie Défaillant (1) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
Mme [G] a alors saisi sa protection juridique, laquelle a mandaté la société Expertise & Concept pour l’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été déposé le 12 août 2024, aux termes duquel l’expert a mis en évidence un dysfonctionnement du moteur avec une consommation anormale d’huile moteur.
Compte tenu de ces dysfonctionnements, il a été déconseillé à Mme [G] d’utiliser son véhicule.
Par courriers des 25 octobre et 20 novembre 2024, Mme [G], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure la société VRPL Automobiles de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.
Ces mises en demeure n’ont pas été suivies d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [G] a fait assigner la société VRPL Automobiles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [G] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société VRPL Automobiles, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 12 août 2024 par la société Expertise & Concept, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [G] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même liti