Référés, 10 avril 2025 — 24/00721
Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/721 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXJQ N° de minute : 25/207
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (78) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Anne-Claire PICHEREAU, Avocate au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. GENERALI VIE, intervenante volontaire, venant aux droits de la Société LA MEDICALE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Anne-Claire PICHEREAU, Avocate au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Jean charles LOISEAU Maître Philippe RANGE C.C : 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [H] a souscrit auprès de la société La Médicale deux contrats d’assurance destinés à couvrir des emprunts : - un contrat n°01219776JU à effet du 10 avril 2015 en couverture d’un prêt de 85.000 euros consenti par la Société Générale, d’une durée de 15 ans ; - un contrat n°01458252FG à effet du 12 juin 2017 en couverture d’un prêt de 288.963,83 euros consenti par la Société Générale, d’une durée de 18 ans et 7 mois.
Mme [Z] [P] a bénéficié d’arrêts travail pour les périodes du 28 novembre au 30 décembre 2022, puis du 07 janvier au 29 avril 2023.
Afin d’instruire la demande de prise en charge des indemnités journalières de Mme [Z] [P], la société La Médicale a mandaté le Dr [J] [T], lequel a déposé un rapport le 17 mars 2023, aux termes duquel il a indiqué être dans l’incapacité de répondre aux questions posées par la société La Médicale.
Mme [Z] [P] a alors fait appel au Dr [I] [F], lequel a estimé, aux termes d’un rapport d’expertise non contradictoire déposé le 23 juin 2023, que les arrêts de travail auraient un lien direct et certain avec le diagnostic de candidose digestive chronique de Mme [Z] [P].
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, Mme [Z] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a alors sollicité de la société La Médicale qu’elle lui verse des indemnités journalières pour la période du 28 novembre au 30 décembre 2022, puis du 07 janvier au 29 avril 2023.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, Mme [Z] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société La Médicale de lui verser la somme de 7.785,15 euros au titre de ces indemnités journalières.
La société La Médicale n’a pas répondu favorablement à cette demande.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [Z] [P] a fait assigner la société Générali IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, R.114-1 du code des assurances, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - juger que la société Générali IARD n’a pas réglé les indemnités journalières qui lui seraient dues au titre de ses arrêts maladies du 28 novembre au 30 décembre 2022 et du 07 janvier au 29 avril 2023, pour un montant de 7.785,15 euros ; - en conséquence, condamner la société Générali IARD à lui régler une indemnité provisionnelle de 7.785,15 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 novembre 2023 ; - condamner la société Générali IARD à lui régler une indemnité provisionnelle de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - en toute hypothèse, condamner la société Générali IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Générali IARD aux dépens de l’instance, y compris des frais de signification d’exécution forcée de la présente décision, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [P] sollicite du juge des référés, au visa des articles sus-mentionnés, de : - acter l’intervention volontaire de la société Générali VIE ; - déclarer la société Générali VIE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter; - juger que la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, n’a pas réglé les indemnités journalières qui lui seraient dues au titre de ses arrêts maladies du 28 novembre au 30 décembre 2022 et du 07 janvier au 29 avril 2023, pour un montant de 7.785,15 euros ; - en conséquence, condamner la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, à lui régler une indemnité provisionnelle de 7.785,15 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 novembre 2023 ; - condamner la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, à lui régler une indemnité provisionnelle de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - très subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ; - en toute hypothèse, condamner la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, aux dépens de l’instance, y compris des frais de signification de d’exécution forcée de la présente décision, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [P] soutient que le versement des indemnités journalières sollicitées ne se heurterait à aucune contestation sérieuse dès lors que le lien direct et certain entre ses arrêts maladie pour les périodes concernées et son diagnostic de candidose digestive chronique aurait été retenu par le Dr [F].
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Par voie de conclusions en défense, la société Générali IARD et la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, sollicite du juge, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, - à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la société Générali IARD et d’ accueillir l’intervention volontaire de la société Générali Vie ; - à titre principal, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, dire n’y avoir lieu à référé et débouter Mme [Z] [P] de sa demande tendant à obtenir l’allocation d’une provision; - à titre reconventionnelle, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale ; - en tout état de cause, de condamner Mme [Z] [P] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Générali IARD et Générali VIE expliquent que, par application de la notice d’information des contrats souscrits, seraient exclus des garanties de la société Générali Vie les conséquences d’une maladie existante à la date de prise d’effet des assurances. Or, elles font valoir que dès 2011, soit antérieurement à la souscription des contrats emprunteurs et leur prise d’effet, Mme [Z] [P] aurait souffert d’une pathologie digestive, ce qui ressortirait des déclarations de sinistres remplies par la requérante à cette époque, de sorte que la société Générali Vie s’estime bien fondée à lui opposer la clause d’exclusion de garantie.
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A l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Z] [P] a réitéré ses moyens et prétentions et s’est opposée à la demande d’expertise judiciaire. Les sociétés défenderesses ont réitéré leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Conformément aux dispositions des articles 329 et 330 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause la société Générali IARD ainsi que de constater l’intervention volontaire de la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, dont la recevabilité n’est pas contestée.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
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En l’espèce, il existe une contestation sérieuse liée à la mobilisation des garanties de la société Générali Vie dès lors qu’en l’état des pièces produites, il persiste une incertitude quant à l’ancienneté de la pathologie digestive de Mme [Z] [P] ayant nécessité des arrêts de travail et qui pourrait justifier, éventuellement, des indemnités journalières.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [Z] [P] de ses demandes de provisions.
III.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
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En l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée ne se heurte à aucune opposition légitime. Elle s'impose dès lors qu'il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de Mme [Z] [P], que seule l'intervention d'un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l'acte introductif d'instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [Z] [P] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [Z] [P], celle-ci étant demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [Z] [P] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
METTONS hors de cause la société Générali IARD ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale ;
DEBOUTONS Mme [C] [Z] [P] de ses demandes de provisions ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [C] [H] au contradictoire de la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale ;
COMMETTONS pour y procéder le Professeur [M] [W] - CHU de [Localité 8] - [Adresse 2], lequel devra prêter serment au préalable, avec pour mission de :
- informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter,
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
- prendre connaissance des rapports d’expertise du Dr [J] [T] et du Dr [I] [F], et rappeler l’état de santé de Mme [C] [Z] [P] avant le 24 juillet 2017,
- déterminer, sur la base des documents communiqués par Mme [C] [H], la date et l’origine des pathologies alléguées par elle,
- vérifier que l’état de santé de Mme [C] [H] est conforme à ses déclarations,
- dire si l’état de santé de Mme [C] [H] résulte d’une maladie existant à la date de prise d’effet des contrats souscrits le 10 avril 2015 et le 12 juin 2017, et dire si la constatation médicale de son état a été faite au cours des 10 dernières années ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, il donnera connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que l'expert adressera une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert toutes les pièces qu'elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d'expertise ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de sa demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l'expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [C] [H] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès.
DISONS qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
CONDAMNONS Mme [C] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS Mme [C] [H] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Générali VIE, venant aux droits de la société La Médicale, de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,