Chambre 0 REFERES, 10 avril 2025 — 25/00075

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 AVRIL 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAC2

Minute : n° 25/155

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Sophia ALBERT-SALMERON, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

MATMUT mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 10 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :10/04/2025 exécutoire & expédition à :Me [Localité 6] SALMERON - Me FOUQUET

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon (84) en date du 18 novembre 2024 : - condamnant la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.MUT) à payer à M. [F] [G], à titre provisionnel, la somme de 1 474,16 euros à valoir sur l'indemnisation immédiate qui lui est due au titre du sinistre survenu en avril 2024, affectant la toiture de son bien immobilier situé à [Localité 8] (84), - condamnant la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à M. [F] [G] la somme de 1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutant les parties de leurs autres demandes, - condamnant la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de la présente instance ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 6 février 2025 par M. [F] [G], aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de compléter l’ordonnance en date du 18 novembre 2024 en ce qu’elle a omis de condamner la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à lui verser le reliquat de l’indemnisation qui lui est due, à savoir la somme de 1000,00 euros, sur présentation de la facture de travaux dûment acquittée ;

Vu la demande d’observations formée aux parties par message R.P.V.A. du 17 février 2025 ; Vu les observations de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes du 17 mars 2025, concluant au rejet de cette requête au motif que le juge du fonds est saisi de ce litige ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 463 alinéa 1 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens [...] Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées [...].”

En l’espèce, il est établi que, par acte du 20 février 2025, la 3ème chambre civile de ce tribunal a été saisie du litige opposant M. [G] à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 18 novembre 2024 allouant à M. [G] une provision. Cette décision, provisoire, n’ayant pas autorité de la chose jugée et le juge du fond étant saisi du même litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par M. [G], quoique celle-ci ait été déposée avant la saisine du juge du fond.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant sans audience, les observations des parties ayant été recueillies, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS M. [F] [G] de sa requête en omission de statuer,

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT