3ème chambre civile, 8 avril 2025 — 24/00595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00595 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JBMW

Minute : 2025/ Cabinet B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 08 Avril 2025

[V] [L] [K] [C] [P] [C]

C/

S.C.I. DE NEUILLY

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thierry CHAPRON - [Localité 12] Me Djamila MOKHEFI - 71

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 08 Avril 2025

Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Assistée de Marie MBIH, Greffier,

En présence de [Y] [H], auditrice de justice et de [G] [M], candidate à l’intégration directe à l’ENM

Tenant audience publique de référé.

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [L] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

Madame [K] [C] née le 19 Novembre 2001 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 Monsieur [P] [C] demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

ET :

DÉFENDEUR :

S.C.I. DE NEUILLY dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Djamila MOKHEFI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 71

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 19 Novembre 2024 Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ; EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 11 juin 2023, ma SCI DE NEUILLY a donné à bail à Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C] un logement sis [Adresse 5], moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 25 euros.

Monsieur [P] [C] s'est porté caution solidaire des preneurs.

Selon ordonnance sur requête en date du 3 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :

constaté la résiliation du bail de Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C] ordonné la reprise des lieux sis [Adresse 4] déclaré abandonné les biens laissés sur place condamné solidairement Monsieur [V] [L] et Madame [C], et Monsieur [P] [L] en qualité de caution, à payer à la SCI DE NEUILLY la somme de 6.562,50 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusque et y compris le mois de mai 2024 condamné solidairement Monsieur [V] [L], Madame [C], Monsieur [P] [L] aux dépens comprenant le coût du constat, celui du commandement et ceux de la requête

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 à Monsieur [V] [L] et Madame [K] [C], respectivement à domicile et à personne.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2024, Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L] ont fait assigner la SCI DE NEUILLY à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour voir rétracter l'ordonnance en date du 3 juin 2024, annuler toute mesure d'instruction exécutée sur le fondement de cette ordonnance, ordonner la restitution des biens personnels des locataires sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, condamner la SCI DE NEUILLY à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Lors de l'audience du 11 mars 2025, Monsieur [V] [L], Madame [K] [C], Monsieur [P] [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes tout en sollicitant de débouter la SCI DE NEUILLY de toutes ses demandes.

La SCI DE NEUILLY , représentée par son conseil, a sollicité de :

confirmer dans son intégralité l'ordonnance du 3 juin 2024 ordonner le maintien de toutes les mesures exécutées sur le fondement de l'ordonnance du 3 juin 2024 et de tous les actes subséquents condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.

En vertu de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

En application de