CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00489 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPK7
JUGEMENT N° 25/200
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [C] [D] Assesseur salarié : [H] [Z] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Localité 13] [16] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE substituant Maître Guy DE FORESTA, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 05 Septembre 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024 reçu le 9 septembre 2024, la SAS [15] DIJON [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 5 avril 2024 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [W] [F] après consolidation de son état au 13 mars 2024, au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 octobre 2020.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 18 avril 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, rectifiée le 15 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [U] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [Y].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [15] [Localité 13] [17] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [Y].
La SAS [15] DIJON [17] se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il : A titre principal, réduise à 0 % le taux attribué à Monsieur [W] [F] ensuite de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ; Subsidiairement, réduise le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 5 % et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - réduise le taux d’incapacité permanente partielle à de plus justes proportions, - déboute la [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Sur la demande principale, la société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à 0 %, dans la mesure où le taux retenu par la caisse tient uniquement compte du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel est pourtant exclu de l’évaluation de la rente. Elle rappelle que cette exclusion a été consacrée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, aux termes de deux arrêts de principe du 20 janvier 2023, puis reprise par la deuxième chambre civile. Elle affirme que les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle, telles les troubles dans les conditions de l’existence, incapacité physique ou psychique et souffrances permanentes, ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute qu’il convient donc d’opérer une distinction entre l’objet de la rente, soit l’indemnisation des seules conséquences professionnelles des lésions, et ses modalités d’évaluation, qui intègrent à la fois des critères médicaux et profes-sionnels. Elle fait observer à cet égard que l’évaluation ne peut comprendre les conséquences physiques de l’affection qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire et d’incidence professionnelle. Sur la demande subsidiaire, elle s’en rapporte aux observations de son médecin consultant, lequel relève l’existence d’un important état antérieur (hernie discale L4-L5) s’agissant de la contusion lombaire, une absence de toute complication en ce qui concerne la contusion du genou ainsi qu’un état pathologique antérieur et des incohérences s’agissant la cheville gauche. Elle souligne concernant cette dernière lésion, que le médecin conseil a retenu comme imputable une tendinopathie antérieure et évalue l’incapacité par référence au taux préconisé dans l’hypothèse d’un blocage complet de la cheville, alors que le salarié ne souffre d’aucune amyotrophie surale témoignant d’une limitation fonctionnelle. Elle insiste sur le fait que le médecin conseil n’a pas étudié la mobilité passive de la cheville. La société argue de ce que la commission médicale de recours amiable, qui s’est finalement prononcée le 31 juillet 2024, conclut en la confirmation de la décision initiale au seul motif que le médecin conseil