CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00335 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUU

JUGEMENT N° 25/197

JUGEMENT DU 10 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [W] [U] Assesseur salarié : [R] [E] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [12] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Dominique DUPARD, Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] ET [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Mai 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 22 mai 2024 reçu le 24 mai 2024, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 8 novembre 2023 par laquelle la [6] ([9]) de Saône-et-Loire a fixé un taux d’incapacité permanente de 15 % à Monsieur [C] [O] après consolidation de son état au 4 juillet 2021, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 24 septembre 2020.

La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 8 janvier 2024, n’a pas statué dans le délai imparti.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [L] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [Y] [J].

Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [12] a comparu, représentée. La [10] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 30 janvier 2025.

La SA [12] sollicite du tribunal qu’il réduise le taux attribué à Monsieur [C] [O] ensuite de l’accident dont il a été victime le 4 juillet 2021 à une valeur comprise entre 6 % et 8 %. Au soutien de sa demande, l’employeur rappelle les circonstances de l’accident de son salarié et souligne qu’en l’absence de communication du certificat médical initial, il ignorait les lésions de celui-ci. L’employeur indique avoir mandaté le docteur [Y] [J] qui a établi une note dont il ressort que le taux est surévalué. Il expose que ce praticien relève en premier lieu l’incomplétude du rapport du médecin-conseil et l’impossibilité de se prononcer au vu de ce seul élément, en l’absence de communication du dossier médical par la caisse. Il ajoute en second lieu que le médecin consultant considère que la lésion du nerf cutané ne peut être retenue dans l’évaluation du taux, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune instruction au titre d’une nouvelle lésion, et que l’analyse du médecin-conseil permet de mettre en évidence un état antérieur intercurrent.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2024, la [10] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de confirmer le taux fixé par son médecin conseil. Elle indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande de consultation médicale formulée par la partie demanderesse.

La caisse soutient que les éléments médicaux, transmis au contradictoire de la partie adverse via le médecin consultant désigné par elle, mettent en évidence que le service médical a fait une juste application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en évaluant l’incapacité permanente du salarié en considération de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualifications profes-sionnelles.

Sur invitation du tribunal, le docteur [L], commis par l’ordonnance précitée du 9 octobre 2024, a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [O] à la suite de son accident du travail.

La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.

le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [10] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèc