CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00332
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00332 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUR
JUGEMENT N° 25/196
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [N] [Y] Assesseur salarié : David [E] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [14] [Localité 12] [15] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représentée Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, substitant Maître Guy DE FORESTA, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Mai 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 23 mai 2024 reçu le 27 mai 2024, la SAS [14] DIJON [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 21 novembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a reconnu un taux d’incapacité permanente de 17 % à Monsieur [L] [V] après consolidation de son état au 17 avril 2023, au titre des séquelles de l’accident du travail du 26 février 2022.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 13 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [C] a été désigné aux fins de procéder alors, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [G].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SAS [14] [Localité 12] [16] a comparu, représentée par son conseil et en présence du médecin qu’elle a désigné, le Docteur [G].
La SAS [14] DIJON [16] se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il : A titre principal, dise que le taux attribué à Monsieur [L] [V] lui est inopposable ou, à défaut, réduise ce taux à 0 % ; Subsidiairement, révise le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 8 % et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la demande principale, la société soutient que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit à 0 %, dans la mesure où le taux retenu par la caisse tient uniquement compte du déficit fonctionnel permanent du salarié, lequel est pourtant exclu de l’évaluation de la rente. Elle rappelle que cette exclusion a été consacrée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, aux termes de deux arrêts de principe du 20 janvier 2023, puis reprise par la deuxième chambre civile. Elle affirme que les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle, telles les troubles dans les conditions de l’existence, incapacité physique ou psychique et souffrances permanentes, ne doivent pas être prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle. Elle ajoute qu’il convient donc d’opérer une distinction entre l’objet de la rente, soit l’indemnisation des seules conséquences professionnelles des lésions, et ses modalités d’évaluation, qui intègrent à la fois des critères médicaux et professionnels. Elle fait observer à cet égard que l’évaluation ne peut comprendre les conséquences physiques de l’affection qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire et d’incidence professionnelle. Sur la demande subsidiaire, elle s’en rapporte aux observations de son médecin consultant, lequel conclut en l’existence d’un état antérieur en lien avec un précédent accident du travail du 13 avril 2021, dont le médecin conseil n’a pas tenu compte pour procéder à son évaluation. Elle souligne qu’en tout état de cause, le taux est surévalué eu égard à la faible limitation fonctionnelle constatée. Elle relève que le docteur [G] met en exergue l’examen incomplet pratiqué par le médecin conseil, qui n’a pas étudié tous les mouvements, ni la mobilité passive. Elle ajoute que ce praticien s’interroge sur l’état antérieur du blessé avant l’accident du travail puisqu’il ressort les termes du rapport il avait subi une intervention chirurgicale précédemment.
La [Adresse 10] n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [C] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [L] [V] à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de réduction du taux d'IPP à 0 % : La société soutient, en évoquant la juris