CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00234
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00234 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ7O
JUGEMENT N° 25/191
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [C] [Z] Assesseur salarié : [X] [A] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] [Localité 13] [16] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représentée Maître MARTI BONVENTRE substituant par Maître Laurent SAUTEREL, Avocats au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 10 avril 2024 reçu le 15 avril 2024, la SASU [14] DIJON [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 1er juin 2022 par laquelle la [6] ([8]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 10 % à Monsieur [F] [D] après consolidation de son état au 22 avril 2022, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 octobre 2018.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [7]), saisie par l’employeur le 4 juillet 2022, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [E] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [B].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SASU [14] [Localité 13] [16] a comparu, représentée par son conseil.
La SASU [14] DIJON [16] se réfère à sa requête introductive d’instance, et sollicite du tribunal qu’il dise que la notification de rente du 1er avril 2022 lui est inopposable ou, à tout le moins, réduise le taux d’incapacité permanente partielle attribué au salarié.
Au soutien de ses demandes, la société expose qu’en dépit de l’ordonnance du juge de mise en état de la juridiction et de ses propres sollicitations, le médecin qu’elle a désigné n’a pas été destinataire du dossier médical de l’assuré. Elle se dit donc dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de l’évaluation réalisée par le médecin conseil. Subsidiairement elle a réclamé la réduction du taux d’IPP discuté à 1 %.
La [Adresse 11] n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [E] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION : L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : .../...5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; .../...” L’article R.142-8-3 du même code dispose que : “Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.” L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que : “Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par