CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00285
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00285 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCA
JUGEMENT N° 24/194
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [I] [Y] Assesseur salarié : [C] [P] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [14] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Jonathan MARTI BONVENTRE, Avocats au Barreau de Lyon, substituant Maître Julien LANGLADE, Avocats au Barreau de Varenne-Saint-Hilaire
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mai 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 6 mai 2024 reçu le 13 mai 2024, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 11 décembre 2023 par laquelle la [7] ([9]) de Côte-d’Or a fixé un taux d’incapacité permanente de 40 % à Madame [G] [X] [F] après consolidation de son état au 17 novembre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 9 avril 2021.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur le 15 décembre 2023, n’a pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [O] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’évaluation des séquelles de la salariée et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [R].
Le 6 février 2025, en audience publique, la société [14] a comparu, représentée par son conseil et en présence du docteur [R]. Elle se réfère aux observations de son médecin consultant, et sollicite la fixation d’un taux de 5 %.
A l’appui de sa demande, elle soutient qu’il ressort de ces éléments médicaux que l’accident est simplement à l’origine d’une dolorisation de l’épaule droite, et non la cause de l’atteinte tendineuse, qui résulte d’une pathologie dégénérative. Elle ajoute que l’examen effectué par le médecin-conseil est difficilement exploitable dès lors que ce dernier n’a procédé qu’à un examen de la mobilité active, et rapporte une force de serrage abolie, impossible à interpréter puisqu’une pathologie de l’épaule n’a pas d’effet sur la capacité de préhension de la main. Elle souligne que cet examen, incomplet, met en évidence une limitation moyenne des mouvements de l’épaule qui ne saurait justifier l’attribution d’un taux de 40 %, par référence au barème indicatif d’invalidité, et ce sans même tenir compte de l’état antérieur intercurrent.
La [Adresse 11], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Sur invitation du tribunal, le docteur [O] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à la salariée la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [O], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Mme [G] [X] [F], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : « Madame [F], âgée de 61 ans, agent d’entretien, droitière sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2021, dans des circonstances relativement floues, puisqu’elle utilisait un engin mécanique de lavage qu’elle aurait eu du mal à manipuler. Quoi qu’il en soit, elle a poursuivi son activité professionnelle une semaine durant avant d’aller consulter le 16 avril 2021, et le certificat médical initial de mentionner un simple traumatisme de l’épaule droite dominante. Une I.R.M est pratiquée le 27 avril 2021 qui fait état d’une simple tendinopathie du supra-épineux. Une seconde I.R.M est réalisée en septembre 2021, mettant en évidence cette fois-ci une bursite sous acromio-deltoïdienne en lien avec un vraisemblable état antérieur acromio-claviculaire qui sera effectivement corroborée par une nouvelle I.R.M juin 2022. Elle finit par être opérée d’une rupture de coiffe en septembre 2022, le chirurgien faisant bel et bien confirmation sur son compte rendu opératoire d’un conflit sous acromial attestant de cette arthropat