CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00277
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00277 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZF
JUGEMENT N° 25/192
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [E] [J] Assesseur salarié : [B] [V] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [13] [Adresse 12] [Localité 2]
Comparution : Représentée Maître Johanna BERNE, Avocat au Barreau de Dijon, substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Avril 2024 Audience publique du 06 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 24 avril 2024 reçu le 29 avril 2024, la SAS [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 26 octobre 2023, par laquelle la [6] ([7]) de Saône-et-Loire a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à Monsieur [U] [I] après consolidation de son état au 2 octobre 2023, au titre des séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2023 définies en ces termes “Séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec persistance d’une raideur douloureuse, d’une fatigabilité et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante ».
La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur le 30 novembre 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [K] a été désigné aux fins de procéder, par consultation, à l’appréciation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [T] [W].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [13] a comparu, représentée. La [8] [Localité 11] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution par courrier du 30 janvier 2025.
La SA [13], se réfèrant à sa requête introductive d’instance et se rapportant au rapport médical du médecin qu’elle a désigné, le docteur [W], sollicite du tribunal qu’il procède à la la réduction du taux à 8 %.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 juin 2024, la [9] demande au tribunal de déclarer le recours recevable et de confirmer le taux fixé par son médecin-conseil. Elle indique par ailleurs s’en rapporter sur la demande de consultation médicale formulée par la partie demanderesse. La caisse soutient que les éléments médicaux, soumis au contradictoire de la partie adverse par leur transmission au Docteur [W], son médecin désigné, mettent en évidence que le service médical a fait une juste application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en évaluant l’incapacité permanente du salarié en considération de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualifications professionnelles.
Sur invitation du tribunal, le docteur [K] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [I] à la suite de son accident du travail.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [8] Mâcon à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience ; La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [I], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort : « Monsieur [I], âgé de 60 ans, droitier, sans état antérieur connu, chauffeur poids lourd a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2023 à la suite d’un choc indirect de l’épaule droite après avoir retenu une palette. Le certificat médical initial en date du 25 janvier 2023 fait simplement état d’un traumatisme de l’épaule droite, sans plus de précision. Il s’avère que monsieur [I] devait subir une chirurgie le 24 février 2023 à la faveur d’une rupture complète du sous-scapulaire, l’a